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25/09/2002 | FRANCE | N°00-44721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Jean-Michel X..., veilleur de nuit à la société Délainage de Bouscayrac dont il était salarié depuis 1977, a été licencié avec trois autres salariés le 6 mai 1998 pour motif économique ;

que, sur sa demande, la société lui a fait connaître le 9 juin 1998 l'ordre des critères retenus pour les licenciements ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Délainage de Bouscayrac fait grief à l'arrêt attaqué (T

oulouse, 6 juillet 2000) de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour non-res...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Jean-Michel X..., veilleur de nuit à la société Délainage de Bouscayrac dont il était salarié depuis 1977, a été licencié avec trois autres salariés le 6 mai 1998 pour motif économique ;

que, sur sa demande, la société lui a fait connaître le 9 juin 1998 l'ordre des critères retenus pour les licenciements ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Délainage de Bouscayrac fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2000) de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des critères de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que M. X... a été licencié pour un motif économique le 6 mai 1998 ; que la cour d'appel a admis que cette mesure avait une cause réelle et sérieuse ; que la société Délainage de Bouscayrac a cessé toute activité quelques mois plus tard, le 30 septembre 1999, ce qui a entraîné la suppression des emplois de tous les salariés ; que, pour apprécier la réalité et l'étendue du préjudice découlant pour M. X... de l'inobservation prétendue des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel devait tenir compte de la disparition complète de l'activité de l'entreprise au moment où elle statuait ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément déterminant qui excluait toute "perte injustifiée de l'emploi" alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ;

2 / qu'il appartenait à la cour d'appel, saisie d'une demande d'indemnité pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, de rechercher si la société Délainage de Bouscayrac avait pris en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères de l'ordre des licenciements ; que la cour d'appel a formulé d'une manière générale des griefs sur l'omission de certains critères ou la mauvaise application d'autres, mais elle n'a pas indiqué en quoi M. X... avait été personnellement lésé et dit quel aurait dû être son classement par rapport à d'autres membres du personnel de l'entreprise ; qu'elle ne s'est pas prononcée sur la situation concrète de M. Y... et ne s'est pas référée à son cas précis dont elle était pourtant saisie ; que la cour d'appel n'a pas donné de base Légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que du seul fait que l'ordre des licenciements ne soit pas respecté, le salarié subit un préjudice dont le juge du fond évalue le montant ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les critères retenus par l'employeur méconnaissaient les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail et que leur mise en oeuvre ne répondait pas aux conditions objectives posées par ce texte, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris dans ses trois branches :

Attendu que la société Délainage de Bouscayrac fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme au titre d'une prime spéciale de nuit, alors, selon le moyen :

1 / qu'elle n'est pas concernée par la dénonciation de cet usage mais qu'elle résulte de l'accord régional du 9 juin 1967 de l'industrie du textile applicable à l'entreprise ; que l'employeur ne pouvait supprimer cet avantage conventionnel et qu'en l'absence de contestation du mode de calcul opéré par Jean-Michel X..., il convient de lui allouer la somme qu'il réclame, soit 34 060,43 francs, prenant en compte son travail de nuit une semaine sur deux ;

2 / que tout employeur est en droit de revenir unilatéralement sur un usage ou sur un accord antérieur ; que la société Délainage de Bouscayrac pouvait supprimer la prime de nuit qu'elle avait auparavant attribuée aux salariés ; qu'elle n'était pas liée par l'accord régional du 9 juin 1967 propre à l'industrie textile à laquelle l'activité de délainage restait étrangère ; que la cour d'appel de Toulouse n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

qu'elle n'a pas, dans le même temps, répondu aux conclusions de la société Délainage de Bouscayrac qui insistaient sur ce moyen déterminant ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que M. X... ne travaillait pas uniquement la nuit mais en alternance, une semaine le jour, une semaine la nuit ; que la cour d'appel a omis cette donnée décisive et n'a pas, non plus sur ce point, répondu aux conclusions de la société Délainage de Bouscayrac qui en faisaient état ; qu'elle a violé, à ce titre encore, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société avait invoqué les dispositions de la Convention nationale des industries textiles et qu'elle admettait relever de cette branche d'activité, en a justement déduit que l'accord régional de ladite branche, dans ses dispositions relatives au travail de nuit, était applicable ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen et en répondant aux conclusions s'agissant des droits du salarié, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Délainage de Bouscayrac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Délainage de Bouscayrac à payer à M. X... la somme de 450 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44721
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Ordre des licenciements - Non respect - Préjudice en découlant.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries textiles - Durée du travail - Travail de nuit.


Références :

Code du travail L321-1-1 et L122-14-2
Convention collective nationale des industries textiles

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 06 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2002, pourvoi n°00-44721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44721
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