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25/09/2002 | FRANCE | N°00-44493

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44493


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de la société EMP ayant la qualité de délégué syndical, a été licencié pour motif économique par lettre du 1er juillet 1991 après autorisation administrative de licenciement en date du 26 juin 1991 ; que cette autorisation a été annulée par jugement du tribunal administratif du 17 juin 1993 non frappé d'appel ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 31 mai 2000) de l'avoir c

ondamné à payer à M. X... les sommes de 200 000 francs "à titre de dommages-intérêts pour p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de la société EMP ayant la qualité de délégué syndical, a été licencié pour motif économique par lettre du 1er juillet 1991 après autorisation administrative de licenciement en date du 26 juin 1991 ; que cette autorisation a été annulée par jugement du tribunal administratif du 17 juin 1993 non frappé d'appel ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 31 mai 2000) de l'avoir condamné à payer à M. X... les sommes de 200 000 francs "à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et économique pour licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse", de 149 000 francs au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 30 000 francs au titre des congés payés et de 78 000 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen,

1 ) qu'en condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans relever l'existence pour le salarié d'un préjudice distinct ou plus ample que celui résultant de la nullité de son licenciement et de son refus d'être réintégré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 ) que l'éviction du salarié protégé hors de l'entreprise, résultant du licenciement illégal, fait obstacle à l'exercice du mandat ; qu'il en résulte que lorsqu'il ne demande pas sa réintégration, le délégué syndical, licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail, a droit à une indemnité correspondant à la période de protection prévue par l'article L. 412-18, alinéa 4, du Code du travail, soit égale à douze mois de salaires à compter

de son éviction de l'entreprise ; que dès lors, en condamnant la société EMP à payer à M. X... une indemnité équivalente aux salaires nets qu'il aurait perçus du jour du licenciement jusqu'à l'expiration du deuxième mois suivant le jugement d'annulation, soit du 1er juillet 1991 au 17 août 1993, diminuée de la rémunération perçue pendant cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 412-18 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement avait été prononcé le 1er juillet 1991 après autorisation administrative du 26 juin 1991, la cour d'appel a retenu que cette autorisation avait été définitivement annulée ; d'où il suit qu'elle a exactement décidé que, en l'absence de demande de réintégration, le salarié protégé avait droit à une indemnisation pour la période comprise entre le licenciement et l'expiration du délai de 2 mois à compter de la notification de la décision du tribunal administratif annulant l'autorisation de licenciement, soit du 1er juillet 1991 au 17 août 1993, ainsi qu'à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, dès lors que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité dont elle a apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Emballages mixtes et plastiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Emballages mixtes et plastiques à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44493
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Autorisation administrative.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation annulée - Réintégration - Indemnités dues.


Références :

Code du travail L122-14-3, L122-14-4 et L412-18

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 31 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2002, pourvoi n°00-44493


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44493
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