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25/09/2002 | FRANCE | N°00-43959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-43959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 mai 2000) que M. X..., engagé le 9 septembre 1991 par la société Transports Copel a contesté devant la juridiction prud'homale que la rupture dont l'employeur a pris acte par lettre recommandée du 9 mai 1995 lui soit imputable et sollicité diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Reims, 10 mai

2000) de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 mai 2000) que M. X..., engagé le 9 septembre 1991 par la société Transports Copel a contesté devant la juridiction prud'homale que la rupture dont l'employeur a pris acte par lettre recommandée du 9 mai 1995 lui soit imputable et sollicité diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Reims, 10 mai 2000) de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour procédure irrégulière, alors, selon le moyen, que, lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, si l'employeur occupe habituellement plus de onze salariés, seuls peuvent prétendre au cumul d'une indemnité pour irrégularité de la procédure et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les salariés n'ayant pas deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a constaté que M. X... entré au service de la société Transports Copel le 9 septembre 1991 avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture, mais qui n'a pas précisé quel était l'effectif habituel de l'entreprise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que le salarié a réclamé une indemnité au titre de la procédure irrégulière et une autre au titre de la rupture abusive conformément à l'article L. 122-14-5 du Code du travail, sans que la condition d'effectif ait été contestée par l'employeur ;

Que le moyen est nouveau et comme tel irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages et intérêts s'élevant à 25 000 francs pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen, que si pour évaluer le préjudice du salarié, le juge peut prendre en considération les circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement lui-même, la cour d'appel en se fondant simplement sur "les circonstances" ayant entouré le licenciement pour fixer le montant de l'indemnité devant revenir à M. X... pour licenciement abusif, sans caractériser aucune circonstance vexatoire ni établir le préjudice en résultant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'existence du préjudice né d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le montant de la réparation allouée en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Copel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-43959
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 10 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2002, pourvoi n°00-43959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.43959
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