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25/09/2002 | FRANCE | N°00-43524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-43524


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 avril 2000), que le Crédit lyonnais a mis en oeuvre à compter du 6 juillet 1994, un accord collectif pour l'emploi qu'il avait conclu avec le syndicat national des Banques contenant diverses mesures sociales en faveur de son personnel, afin, notamment de favoriser les départs des personnes souhaitant quitter l'entreprise ; que la troisième partie de cet accord prévoit en faveur de ces personnes des avantages financiers et diverses "mesures d'

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 avril 2000), que le Crédit lyonnais a mis en oeuvre à compter du 6 juillet 1994, un accord collectif pour l'emploi qu'il avait conclu avec le syndicat national des Banques contenant diverses mesures sociales en faveur de son personnel, afin, notamment de favoriser les départs des personnes souhaitant quitter l'entreprise ; que la troisième partie de cet accord prévoit en faveur de ces personnes des avantages financiers et diverses "mesures d'accompagnement dans la recherche et la mise en oeuvre d'une nouvelle activité", les départs volontaires pouvant" viser soit une création d'entreprise, soit une reconversion vers une autre activité salariée, soit encore la réalisation d'un projet passé dans un cadre associatif coopératif culturel ou actif" ; que toutefois, l'article 1.2 du chapitre VII, prévoit que le départ du salarié est subordonné à la validation de projet par l'antenne-emploi et que l'article 15 indique que lorsque le projet est validé la confirmation du départ est donnée par la direction d'unité ; que M. X... qui occupait en dernier lieu la fonction de directeur du marché du particulier et professionnel de la région Champagne-Ardennes a bénéficié de l'accord et a présenté un projet personnel au terme duquel il exercerait à Bordeaux au sein de la société Bordelaise du Crédit Industriel et Commercial ; que par courrier du 26 juin 1995 l'antenne-emploi a validé son projet sous réserve de l'absence de caractère concurrentiel de sa nouvelle profession en raison du lieu de son exercice par rapport à ses précédents postes ; que M. X... a remis sa démission le 4 juillet 1995 mais que par lettres des 11 juillet et 10 août 1995, le Crédit lyonnais lui a fait connaître que son projet ne pouvait bénéficier des mesures de l'accord, ses nouvelles fonctions s'inscrivant dans une activité concurrentielle ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le Crédit lyonnais à payer une indemnité de départ à M. X..., alors, selon le premier moyen :

1 / que dans le préambule de sa troisième partie, relative aux "mesures en faveur des réorientations externes", l'accord social pour l'emploi indique "les collaborateurs souhaitant quitter définitivement le Crédit lyonnais pour réaliser un projet à l'extérieur de l'entreprise bénéficient de mesures d'accompagnement dans la recherche et la mise en oeuvre d'une nouvelle activité. Les départs peuvent viser soit une création d'entreprise, soit une reconversion vers une autre activité salariée..." ; qu'il ressort clairement de ces dispositions que les mesures d'aide prévues à ce titre par l'accord social s'appliquent aux salariés qui changent d'activité, dans le cadre d'une "réorientation" ou d'une "reconversion" ; que l'activité nouvelle dont la recherche et la mise en oeuvre sont aidées à ce titre est donc une activité différente de celle exercée jusqu'alors au Crédit lyonnais par le salarié qui demande le bénéfice de cette aide ; qu'en considérant néanmoins que rien dans cet accord ne vient dire que la reconversion vers une autre activité salariée suppose que le salarié qui désire partir doivent nécessairement exercer une activité étrangère au secteur bancaire et en se fondant sur la considération que l'accord social n'interdit pas au personnel sortant d'occuper un nouvel emploi dans une autre banque, inopérante dès lors que l'accord social en cause n'a ni pour objet ni pour effet de régir tous les cas de départ des salariés de l'entreprise, mais seulement les mesures d'aide à certains départs, la cour d'appel a violé les dispositions précitées de l'accord collectif du travail intitulé accord social pour l'emploi, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel a dénaturé ces stipulations claires et précises, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en considérant à deux reprises que l'accord social pour l'emploi ne pouvait exclure le cas où le salarié démissionne du Crédit lyonnais pour exercer immédiatement les mêmes fonctions dans une autre banque car l'article 23 de la convention collective des banques l'interdisait, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé derechef, par refus d'application, les dispositions pertinentes précitées de cet accord social pour l'emploi, dès lors que si l'article 23 de la convention collective des banques interdit de manière générale de faire obstacle à ce qu'un agent qui a quitté un établissement soit engagé dans un autre établissement relevant de la même profession, une telle disposition ne peut interdire de soumettre le bénéfice d'aides financières ou en nature à la réorientation et à la reconversion des salariés, qui ne sont ni prévues ni même envisagées par la convention collective, à la condition que l'agent qui les sollicite s'engage dans une véritable reconversion et ne poursuive pas la même activité auprès d'un établissement de même nature que le Crédit lyonnais ; que le refus d'aides destinées à faciliter la reconversion professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l'agent soit engagé dans un autre établissement financier ; que tel a été le cas de M. X... que le refus qui lui a été opposé par le Crédit lyonnais n'a pas empêché d'être immédiatement embauché par une autre banque à des conditions supérieures ; et alors, selon le second moyen :

1 / que l'article 1er du chapitre VII de l'accord social n° 1 dispose successivement au paragraphe 1.2 "le départ effectif du collaborateur est subordonné à la validation de son projet par l'antenne-emploi dont dépend son unité" et au paragraphe 1.5 "lorsque le projet est validé par l'antenne-emploi, la confirmation de départ est donnée au collaborateur par sa direction d'unité" ; qu'il ressort de ces dispositions que le bénéfice de mesures d'aide à la reconversion prévue par l'accord social n° 1 est subordonné à une décision de l'autorité hiérarchique, après validation du projet par l'antenne-emploi ; qu'en énonçant que ce texte n'attribue nullement à la hiérarchie un droit à s'opposer au départ volontaire dont le projet a été validé par l'antenne-emploi, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, dès lors que le Crédit lyonnais ne s'est pas opposé au départ volontaire de M. X..., et a violé les dispositions précitées de l'accord collectif du travail intitulé "accord social pour l'emploi n° 1", ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel a dénaturé ces stipulations claires et précises, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en estimant que l'antenne-emploi avait formellement validé le 26 juin 1995 le projet de M. X... sans élever d'objection quant au choix de son nouvel emploi bien que la lettre de l'antenne-emploi indiquât que la validation ne deviendrait définitive que lorsqu'aurait été levée la réserve sur "l'absence de caractère concurrentiel de votre nouvelle profession en raison de son lieu d'exercice par rapport à vos précédents postes", la cour d'appel a dénaturé cet écrit clair et précis qui, dès lors qu'il était assorti de réserves, n'était pas une validation formelle, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'accord social, en décidant, après avoir constaté qu'il favorisait les réorientations externes à l'entreprise par l'aide aux départs volontaires, que la reconversion vers une autre activité salariée n'excluait pas nécessairement la reconversion dans le secteur bancaire ;

Attendu ensuite qu'après avoir rappelé que le départ effectif du salarié était soumis à la validation de son projet professionnel par l'antenne-emploi, la cour d'appel a constaté que l'antenne-emploi avait formellement validé le projet le 26 juin 1995 sans élever d'autres réserves, sur la reconversion envisagée par le salarié, que celle de la vérification du caractère concurrentiel de sa nouvelle activité au regard du lieu de son exercice et non de sa nature ; qu'ayant retenu que le passage d'un salarié d'une banque à une autre ne constitue pas une activité concurentielle en application de l'article 22 de la convention collective des banques à laquelle l'accord social se réfère expressément et que la confirmation par la direction du projet retenu par l'antenne-emploi ne constituait pas une nouvelle validation, mais n'avait pour objet que de réguler les départs et de mettre en oeuvre les conventions de conversion, elle a pu décider sans dénaturation que le Crédit lyonnais avait ajouté à l'accord social une condition qu'il ne comporte pas ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que la société Crédit lyonnais soit condamnée à lui verser la somme de 29 000 francs à titre d'indemnité de déménagement, alors, selon le moyen :

1 / que les avantages prévus par un accord collectif d'entreprise prévoyant des départs volontaires peuvent se cumuler avec d'autres avantages dont bénéficie le salarié, sauf si ces avantages ont le même objet ; qu'aux termes de l'article 3-2- du chapitre VII de l'accord social pour l'emploi, le salarié qui quitte l'entreprise et dont le nouveau lieu de travail est à au moins 50 kilomètres de son ancien domicile a droit à une aide financière au titre de ses frais de déménagement et de réinstallation ; qu'en se bornant à relever que le nouvel employeur de M. X... lui avait remboursé ses frais de déménagement, sans constater qu'elle avait également remboursé les frais de réinstallation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées de l'article 3-2 du chapitre VII de l'accord social pour l'emploi ;

2 / que l'identité d'objet excluant le cumul entre un avantage prévu par un accord collectif d'entreprise prévoyant des départs volontaires et un autre avantage s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant que le remboursement des frais de déménagement par la société Bordelaise de Crédit ne pouvait se cumuler en raison de son identité d'objet avec la prime de déménagement et de réinstallation, alors qu'il était constant que le déménagement de M. X... à Bordeaux, intervenu lors de son embauche le 30 septembre 1995, était postérieur à sa démission du 4 juillet précédent, ce dont il résultait que les frais de déménagement n'avaient été remboursés que postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui a apprécié l'existence du cumul d'avantage, à une date postérieure à la rupture, a violé, par fausse application, l'article 3-2 du chapitre VII de l'accord social pour l'emploi ;

Mais attendu, d'abord, que M. X... se bornait devant la cour d'appel à demander le bénéfice d'une aide au déménagement ;

qu'en sa première branche le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau et ne peut être accueilli ;

Attendu, ensuite, que c'est sans encourir la critique de la deuxième branche du moyen, que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été remboursé des frais de déménagement, exposés lors de son départ volontaire, et qu'il n'était donc pas fondé en sa demande ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-43524
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banques - Conversion - Passage d'une banque à une autre - "Antenne-emploi" - Accord social.


Références :

Convention collective des banques, art. 22

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 05 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2002, pourvoi n°00-43524


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.43524
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