La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2002 | FRANCE | N°00-42529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-42529


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 00-42.529, D 00-42.530 et V 00-42.545 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. Gérard et Johan X..., employés de la société LNS France, ont été mis à pied à titre conservatoire le 2 avril 1996, convoqués le même jour à un entretien préalable au licenciement, et licenciés pour faute grave le 11 avril 1996 ; qu'en outre, M. Gérard X... a fait l'objet d'un avertissement par lettre du 2 avril 1996 ;

Attendu que les salariés font grief

à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mars 2000) d'avoir dit les licenciements justifiés par une fau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 00-42.529, D 00-42.530 et V 00-42.545 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. Gérard et Johan X..., employés de la société LNS France, ont été mis à pied à titre conservatoire le 2 avril 1996, convoqués le même jour à un entretien préalable au licenciement, et licenciés pour faute grave le 11 avril 1996 ; qu'en outre, M. Gérard X... a fait l'objet d'un avertissement par lettre du 2 avril 1996 ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mars 2000) d'avoir dit les licenciements justifiés par une faute grave, alors, selon le moyen :

1 ) que le licenciement d'un salarié en raison de son appartenance syndicale est nul de plein droit ; que MM. Gérard et Johan X... faisaient valoir dans leurs conclusions (p. 22 et suivantes) que le premier tour des premières élections de délégués du personnel devait avoir lieu dans l'entreprise le 3 avril 1996, soit le lendemain de leur mise à pied conservatoire, et que leurs opinions syndicales étaient connues ; qu'ils en déduisaient que le véritable motif du licenciement était lié à leur appartenance syndicale ; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient les conclusions des salariés, si la véritable cause première et déterminante du licenciement n'était pas leur appartenance syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'un seul fait ne peut donner à lui seul qu'à une sanction ; que, par lettre du 2 avril 1996, M. Gérard X... avait fait l'objet d'un avertissement suite à l'altercation au cours de laquelle le salarié aurait menacé de voies de fait et insulté devant témoins le responsable d'atelier, M. Y... ; que la lettre de licenciement du 11 avril 1996 visait exactement les mêmes faits et la même altercation, se contentant de préciser que le salarié avait refusé de sortir sans une lettre du directeur de l'entreprise ; que ce fait ne constituait pas une faute, un grief nouveau permettant de faire revivre les anciens griefs précédemment sanctionnés par l'avertissement du 2 avril 1996 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt, qui a relevé que le comportement de chacun des salariés le 2 avril 1996 était seul à l'origine du licenciement, n'encourt pas les griefs du moyen pris en sa première branche ;

Attendu, ensuite, que les juges du fond ont retenu que les faits sanctionnés par l'avertissement prononcé à l'encontre de M. Gérard X... étaient différents des griefs retenus par l'employeur pour prononcer le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. Gérard et Johan X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42529
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 07 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2002, pourvoi n°00-42529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.42529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award