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24/09/2002 | FRANCE | N°99-11139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 99-11139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :

Attendu que la société cabinet Bertaux fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 décembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de nullité d'une convention, datée des 6 juillet et 1er octobre 1985, conclue avec Mme X..., par laquelle celle-ci s'engageait, parallèlement à M. Y..., à présenter la société en formation à sa clientèle d'expe

rtise comptable, alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt, qui ne dénie pas que Mme X.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :

Attendu que la société cabinet Bertaux fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 décembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de nullité d'une convention, datée des 6 juillet et 1er octobre 1985, conclue avec Mme X..., par laquelle celle-ci s'engageait, parallèlement à M. Y..., à présenter la société en formation à sa clientèle d'expertise comptable, alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt, qui ne dénie pas que Mme X... n'ait pu présenter de clientèle à la société en contrepartie de l'obligation de paiement souscrite par celle-ci envers Mme X..., a violé l'article 1131 du Code civil ;

2 / qu'en admettant Mme X..., partie à la convention de présentation de sa clientèle supposée, à établir par témoin le bien-fondé de ses prétentions outre et contre le contenu de l'acte qu'elle avait conclu par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;

3 / que la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux conclusions faisant valoir, d'une part, que l'attestation produite par Mme X... ne pouvait, à la supposer admissible, permettre d'établir la valeur de la clientèle présentée, d'autre part, que la valorisation retenue dans la convention de présentation conclue avec M. Y... avait été validée par le commissaire aux apports ;

4 / qu'en décidant que la convention passée avec Mme X... avait pour cause, dans le cadre de deux conventions de présentation de clientèle, dépendant l'une de l'autre, la présentation de l'ensemble de la clientèle du cabinet d'expertise comptable pour un prix global résultant de l'addition des montants convenus dans l'une et l'autre, alors que la convention conclue avec Mme X... se référait indistinctement à l'ensemble des actes par lesquels elle entendait présenter soit à la société, soit à des tiers, à la première, sa clientèle supposée dans le domaine de l'expertise comptable, aux seconds, sa clientèle dans le domaine du commissariat aux comptes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil ;

5 / que l'arrêt qui, après avoir décidé qu'il y avait lieu d'annuler l'acte précité, en ce qu'il constituait une donation, a débouté la société de sa demande de nullité de cette convention qui était, selon les consorts Y..., le moyen choisi par M. Y... pour gratifier Mme X..., comporte une contradiction entre les motifs et le dispositif ;

6 / qu'en confirmant le jugement "portant condamnation de la société cabinet Y... et de Marie-Thérèse X... au profit de Françoise Z..., veuve Y..., Monique Y... et Martine Y...", alors que ce jugement ne comportait pas une telle condamnation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu retenir que la convention de "présentation à la clientèle" passée entre Mme X... et la société Cabinet Bertaux avait pour cause, dans le cadre des deux conventions de "présentation à la clientèle", dépendant l'une de l'autre et passées par cette société avec Mme X... et M. Y..., la présentation à l'ensemble de la clientèle du cabinet d'expertise comptable moyennant le prix global résultant de ces deux conventions ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé que l'attestation visée à la deuxième branche avait pour objet non d'établir la preuve de la convention des 6 juillet et 1er octobre 1995, mais les circonstances qui ont présidé à sa signature, a exactement jugé que l'article 1341 du Code civil était inapplicable ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ;

Attendu qu'en sa quatrième branche, le moyen s'en prend à l'interprétation souveraine des conventions des parties par les juges du fond ;

Attendu, sur la cinquième branche, que la cour d'appel ne s'est pas contredite entre les motifs de sa décision, relatifs à la nullité de la donation effectuée par le moyen de l'acte précité, et le dispositif déboutant la société Cabinet Bertaux de sa demande de nullité de cet acte, formée à l'encontre des consorts Y... ;

Et attendu, enfin, qu'en sa sixième branche, le moyen est irrecevable, la disposition critiquée ne pouvant éventuellement donner lieu qu'à rectification ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Bertaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cabinet Bertaux à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros et la même somme globalement à Mmes Françoise, Monique et Martine Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-11139
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Cabinet - Cession - Convention de présentation à la clientèle - Validité - Condition.

N'est pas nulle la convention de " présentation à la clientèle " passée entre un expert comptable et une société qui a pour cause, dans le cadre de deux conventions de " présentation à la clientèle " dépendant l'une de l'autre et passées par cette société avec cet expert-comptable et un autre, la présentation à l'ensemble de la clientèle du cabinet d'expertise comptable moyennant le prix global résultant de ces deux conventions.


Références :

Code civil 1341

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°99-11139, Bull. civ. 2002 I N° 215 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 215 p. 166

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Renard-Payen.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.11139
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