AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 1998), statuant sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 1996, n° 1265 D) que la SARL AP Promotion et M. X... étaient associés dans une société en participation AP Promotion (SEP AP Promotion), pour la réalisation de deux programmes de constructions immobilières ; que la SARL AP Promotion a été mise en liquidation judiciaire ; que la société RGC, anciennement dénommée Sun Conseil, (la société) qui avait effectué des opérations de publicité au profit de la SEP AP Promotion a assigné M. X... en sa qualité d'associé en paiement d'un certain nombre de factures ; que, le 28 janvier 1994, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 31 mars 1992 aux motifs que la SEP AP Promotion était une société commerciale et que M. X... était tenu solidairement de l'intégralité de la dette contractée par la SEP AP Promotion envers la société ; que par un arrêt du 9 juillet 1996, la Cour de Cassation a relevé, au visa des articles 1845 du Code civil et 632, alinéa 2, du Code de commerce, que l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en se bornant à retenir que les statuts de la SEP AP Promotion X... comportaient une clause d'arbitrage entre associés pour qualifier celle-ci de société commerciale, n'avait pas donné de base légale à sa décision, laquelle retenait un motif impropre à caractériser le statut commercial de la société en participation en question ; que statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement déféré et a condamné M. X... à payer à la société RGC la somme de 525 673 francs correspondant à la moitié de la créance de celle-ci à l'égard de la SEP AP Promotion ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen que :
1 / que l'achat d'un immeuble pour le revendre après avoir effectué des travaux de rénovation est une activité commerciale ; qu'en se bornant à reproduire la lettre des statuts de la société en participation sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de la société RGC, si son activité réelle n'a pas été une activité de rénovation et de revente, purement commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 632 du Code de commerce ;
2 / qu'une activité civile par nature peut être commerciale par accessoire ; qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société RGC, si la constitution de la société en participation n'était pas l'accessoire de l'activité commerciale de chacun des deux participants, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 632 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel retient que la société SEP AP Promotion avait pour objet statutaire "l'acquisition et la revente, éventuellement après aménagement et travaux, d'un ensemble d'immeubles à usage d'habitation à savoir acquisition d'un terrain en vue de la construction et de la vente d'un ensemble d'immeubles à usage d'habitation" et que l'achat de biens immeubles lorsque l'acquéreur agit, comme en l'espèce, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre par blocs ou par locaux, ne constitue pas une activité commerciale au sens de l'article 632, alinéa 2, du Code de commerce devenu L. 110-1 du Code de commerce ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, répondant par la même aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation et que les autres parties de la décision subsistent comme passées en force de chose jugée ; que la Cour de Cassation n'avait cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 1994 qu'en ce qu'il avait retenu que la SEP AP Promotion était une société commerciale, laissant notamment substituer la constatation de cette décision selon laquelle M. X... avait poursuivi les programmes de constructions et que les annonces publicitaires litigieuses avaient en définitive été faites à son profit ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société RGC ne peut prétendre à la reconnaissance définitive par l'arrêt de la cour d'appel de Paris de la qualité de débiteur pour l'ensemble de la dette, dans la mesure où la constatation dans cette décision de la poursuite par M. X... des programmes de constructions ainsi que de la réalisation, en définitive, des annonces publicitaires à son profit, a eu pour unique objet de qualifier l'action de participant de M. X... au sens des alinéas 2 et 3 de l'article 1872 du Code civil tandis que sa condamnation à hauteur de 100 % de la dette est intervenue sur le seul fondement de l'obligation solidaire de M. X... envers la société RGC résultant exclusivement du caractère jugé commercial par cette cour de ladite société, selon les dispositions ayant fait l'objet de la cassation par l'arrêt du 9 juillet 1996 ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a statué dans la limite de la cassation sans remettre en cause les dispositions irrévocablement jugées du précédent arrêt du 28 janvier 1994 invoquées par le pourvoi comme justifiant une condamnation intégrale de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RGC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société RGC à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.