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24/09/2002 | FRANCE | N°01-41027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 01-41027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-3 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 3 novembre 1988 en qualité de VRP par la société d'Editions et de Protection Route (SEPR), a été licencié pour motif économique le 7 août 1996, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail ;

Attendu, que pour débouter le

salarié de ses demandes fondées sur la nullité de son licenciement, la cour d'appel a énon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-3 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 3 novembre 1988 en qualité de VRP par la société d'Editions et de Protection Route (SEPR), a été licencié pour motif économique le 7 août 1996, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail ;

Attendu, que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur la nullité de son licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'il était constant que la société n'avait soumis son plan social au comité d'entreprise que le 28 juin 1996, après avoir proposé, par lettre du 13 mai 1996, à ses cent représentants, parmi lesquels M. X..., une modification de leur rémunération, laquelle constitue un élément essentiel du contrat de travail, que toutefois cette irrégularité ne pouvait être analysée comme une absence de plan social, ni caractériser en soi une insuffisance dudit plan entraînant sa nullité, que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraînait la suspension de la procédure de licenciement ;

Attendu, cependant, que dans les entreprises visées à l'article L. 321-2 du Code du travail où sont occupées habituellement au moins 50 salariés, l'employeur qui est conduit à proposer à dix salariés au moins la modification de leur contrat de travail est tenu d'établir un plan social ; qu'en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail la procédure de licenciement est nulle en l'absence de plan social ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait notifié à au moins dix salariés une proposition de modification de leur contrat de travail, sans avoir préalablement établi un plan social, ce dont il résultait que la procédure de licenciement était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41027
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Nécessité d'un plan social - Conditions - Conséquences du défaut.


Références :

Code du travail L321-1-2, L321-1-3, L321-3 et L321-4-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale Prud'hommes), 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2002, pourvoi n°01-41027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.41027
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