AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Dahaba X..., né au Sénégal le 12 mars 1972 de Mamadou X..., lui-même né au Sénégal, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mars 2001) de l'avoir débouté de son action déclaratoire de nationalité française, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'un certificat de nationalité délivré le 15 juin 1973 à son père mentionnait que la preuve avait été rapportée que l'intéressé était domicilié hors des territoires de la communauté lorsque ces territoires avaient accédé à l'indépendance et que, par conséquent, lui-même, né d'un père français, était français, la cour d'appel ne pouvait faire peser sur lui la charge de prouver que son père avait fixé son domicile de nationalité en France sans méconnaître la présomption attachée au certificat de nationalité et inverser la charge de la preuve qui incombait au ministère public, si bien que l'arrêt est privé de tout fondement légal au regard des articles 31-2 et 1315 du Code civil, ensemble de la loi du 28 juillet 1960 ;
Mais attendu que, par motif adopté, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que Mamadou X... avait conservé au Sénégal ses attaches familiales pour s'y être marié et y avoir eu ses enfants et qu'il n'avait acquis la nationalité française que par l'effet de sa déclaration de nationalité souscrite le 7 février 1992 en application de l'article 57-1 du Code de la nationalité, c'est-à-dire à une date où M. Dahaba X... était majeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Dehaba X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.