AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2000 ) a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir l'exequatur en France d'un jugement de divorce rendu le 24 mars 1987 par le tribunal de Mostaganem (Algérie) ;
Attendu, de première part, que l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur dispose que la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire une copie authentique de la citation de la partie qui fait défaut en cas de condamnation par défaut ; qu'à bon droit, la cour d'appel a statué comme elle l'a fait, sans avoir à examiner au préalable les questions tenant à la compétence du juge étranger ou à l'existence d'une fraude à la loi, dès lors qu'elle avait relevé que M. X... ne produisait ni une copie authentique de la citation de Mme Y... ni un certificat de non pourvoi alors qu'il était constant que celle-ci avait fait défaut à l'instance ; que, de seconde part, il ne peut être reproché à la cour d'appel une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile dès lors que Mme Y... avait déjà invoqué, en première instance, l'absence de production des documents sus-visés ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.