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24/09/2002 | FRANCE | N°01-03965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 01-03965


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 284 et suivants anciens du Code rural et les articles 1er à 3 du décret n° 90-572 du 28 juin 1990 ;

Attendu que Mme X... a vendu, le 13 février 1999, un chat à Mme Y... ; que celui-ci a été euthanasié, le 16 avril 1999, souffrant d'une péritonite infectieuse ; que, le 2 juillet 1999, Mme Y... a demandé le remboursement du prix d'achat, des frais de vétérinaire et la réparation de son pré

judice moral ;

Attendu que, pour faire droit à la demande, le jugement attaqué s'est f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 284 et suivants anciens du Code rural et les articles 1er à 3 du décret n° 90-572 du 28 juin 1990 ;

Attendu que Mme X... a vendu, le 13 février 1999, un chat à Mme Y... ; que celui-ci a été euthanasié, le 16 avril 1999, souffrant d'une péritonite infectieuse ; que, le 2 juillet 1999, Mme Y... a demandé le remboursement du prix d'achat, des frais de vétérinaire et la réparation de son préjudice moral ;

Attendu que, pour faire droit à la demande, le jugement attaqué s'est fondé sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les textes susvisés, le Tribunal, qui n'a pas constaté l'existence d'une telle convention, a violé ceux-ci ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03965
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ANIMAUX - Animaux domestiques - Vente - Animal malade - Animal en remboursement du prix - Textes applicables.


Références :

Code rural 284 et suivants anciens
Décret 90-572 du 28 juin 1990 art. 1er, 2 et 3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 28 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°01-03965


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03965
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