AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles 1644 et 1645 du Code civil ;
Attendu que, le 13 juillet 1994, la société Sélection auto 60, devenue la société Auto select, a repris le véhicule de M. X..., pour le prix de 12 500 francs, lors de l'acquisition par celui-ci d'un véhicule neuf ;
que, le 5 août 1994, la société Auto select a revendu le véhicule au prix de 13 500 francs à Mme Y... qui l'a elle-même revendu, le 5 septembre 1994, à M. Z... pour le prix de 18 000 francs ; qu'à la suite de désordres, l'expert commis en référé a estimé que le véhicule était affecté d'un vice caché antérieur à la vente du 5 août 1994 ;
Attendu que, pour condamner M. X... à garantir la société Auto select de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, l'arrêt attaqué énonce qu'en tant qu'acheteur, le revendeur professionnel n'est pas tenu, en droit, de connaître les vices de la chose au jour de son acquisition et qu'en l'espèce, le vice affectant le véhicule n'avait pu être révélé en cours d'expertise que par des investigations approfondies excédant les limites d'un examen normal par un bon professionnel de sorte qu'au moment de la vente, la société Auto select n'avait pu le déceler ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur originaire ne peut être tenu à garantie au-delà de ce qu'il a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à garantir la société Auto select de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Auto select aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.