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24/09/2002 | FRANCE | N°01-01765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 01-01765


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, le 29 février 2000, le juge des tutelles de Forcalquier a rendu deux ordonnances, l'une plaçant Robert X..., né le 1er octobre 1905, sous la sauvegarde de justice, l'autre désignant l'UDAF en qualité de mandataire spécial ; que Robert X... a formé un recours contre ces deux ordonnances ; que, par jugement du 12 décembre 2000, le tribuna

l de grande instance de Digne-les-Bains a "confirmé la mesure de protection" ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, le 29 février 2000, le juge des tutelles de Forcalquier a rendu deux ordonnances, l'une plaçant Robert X..., né le 1er octobre 1905, sous la sauvegarde de justice, l'autre désignant l'UDAF en qualité de mandataire spécial ; que Robert X... a formé un recours contre ces deux ordonnances ; que, par jugement du 12 décembre 2000, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a "confirmé la mesure de protection" ;

Attendu que Robert X... étant décédé, après avoir formé un pourvoi contre ce jugement, l'instance a été reprise par son légataire universel, M. Y..., qui lui reproche d'avoir placé M. X... sous la sauvegarde de justice et de lui avoir désigné un mandataire spécial ;

Attendu qu'abstraction faite de l'erreur commise par le tribunal de grande instance en ne déclarant pas irrecevable, par application de l'article 1239 du nouveau Code de procédure civile, le recours formé contre l'ordonnance ayant placé Robert X... sous la sauvegarde de justice, le présent pourvoi, qui ne pouvait donc porter que sur les modalités de la mesure de protection, est devenu sans objet du fait du décès de Robert X... ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01765
Date de la décision : 24/09/2002
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains (chambre du conseil), 12 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°01-01765


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01765
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