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24/09/2002 | FRANCE | N°01-00286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 01-00286


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, statuant après divorce dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux X..., la cour d'appel de Montpellier a, par un premier arrêt du 4 mai 1999, attaqué par un précédent pourvoi, attribué à titre préférentiel à l'épouse l'appartement F3 de la résidence "Le Prieuré", fixé la soulte par elle due à 600 000 francs et ordonné le part

age des autres immeubles dépendant de la communauté ; qu'elle a ensuite, par arrêt rectifica...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, statuant après divorce dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux X..., la cour d'appel de Montpellier a, par un premier arrêt du 4 mai 1999, attaqué par un précédent pourvoi, attribué à titre préférentiel à l'épouse l'appartement F3 de la résidence "Le Prieuré", fixé la soulte par elle due à 600 000 francs et ordonné le partage des autres immeubles dépendant de la communauté ; qu'elle a ensuite, par arrêt rectificatif du 10 octobre 2000, attaqué par le présent pourvoi, dit que l'appartement ainsi attribué étant évalué à 600 000 francs, la soulte était en réalité de 300 000 francs ;

Attendu que, dans le cadre du premier pourvoi (n° M 99-20.301), l'arrêt rectifié du 4 mai 1999 a fait l'objet, le 5 février 2002, d'une cassation partielle relative au montant de la soulte, sous le double visa de l'article 833 et de l'article 832 alinéa 9 du Code civil, aux motifs que la soulte destinée à compenser l'inégalité des lots, ne peut être fixée qu'après la répartition définitive des biens entre les copartageants, et que les biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle doivent être estimés d'après leur valeur au jour du partage ;

Attendu qu'il s'ensuit, que cette cassation de l'arrêt rectifié entraîne nécessairement la cassation de l'arrêt rectificatif attaqué ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00286
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Cassation par voie de conséquence - Arrêt - Arrêt rectifié - Cassation de l'arrêt rectificatif.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 625

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), 10 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°01-00286


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00286
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