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24/09/2002 | FRANCE | N°00-46214

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-46214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... engagé le 29 septembre 1980, en qualité de VRP par la société d'Editions et de Protection Route (SEPR), a été licencié pour motif économique le 13 août 1996, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail ;

Attendu que la SEPR fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 25 septembre 2000), d'avoir prononcé la nullité du licenc

iement de M. X..., ordonné sa réintégration et de l'avoir condamnée à lui payer des somme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... engagé le 29 septembre 1980, en qualité de VRP par la société d'Editions et de Protection Route (SEPR), a été licencié pour motif économique le 13 août 1996, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail ;

Attendu que la SEPR fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 25 septembre 2000), d'avoir prononcé la nullité du licenciement de M. X..., ordonné sa réintégration et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre de salaires pour la période comprise entre le mois de septembre 1996 et le mois de mai 2000 alors, selon le moyen :

1 ) que la pertinence du plan social doit être appréciée en fonction des moyens, dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle est éventuellement intégrée ; qu'en l'espèce, le plan social établi par la société SEPR comprenait l'ensemble des recherches que l'employeur, compte tenu de ses capacités limitées, avait été en mesure d'effectuer pour tenter de reclasser les salariés dont il était conduit à envisager le licenciement ; que le reclassement interne proposé, le plan social consistait en des propositions de modification de contrat de travail, qui étaient la réitération de celles qui avaient antérieurement été faites aux salariés concernés, que ledit plan soulignait par ailleurs l'impossibilité dans laquelle s'était trouvé l'employeur de reclasser les salariés dans les postes administratifs de l'entreprise tous occupés par les salariés en place ; que le reclassement externe prévoyait en outre une aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise instituée par

l'article L. 351-24 du Code du travail, ainsi qu'une cellule de reclassement, la société SEPR se proposant de contacter un cabinet spécialisé dans les opérations de reclassement de salariés touchés par une opération de licenciement pour motif économique ; que ces aides au reclassement avaient permis le reclassement de tous les salariés, soit par création d'entreprise, soit par recrutement dans des entreprises concurrentes ; que compte tenu des moyens dont disposait la société SEPR, cette dernière ne pouvait qu'être considérée avoir satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en décidant néanmoins que le plan social ne répondait pas aux exigences sociales, en ce qu'il ne contenait pas de plan de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

2 ) que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur les moyens qu'ils ont relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter des observations ; que dès lors, en relevant d'office le moyen reprochant à la société SEPR de ne pas avoir recherché si parmi les 32 postes administratifs de l'entreprise, il existait des emplois disponibles susceptibles d'être occupés par les salariés dont il était conduit à envisager le licenciement, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'en toute hypothèse, le reclassement interne d'un salarié doit être recherché dans les emplois disponibles de l'entreprise ;

qu'en l'espèce, la société SEPR avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que parmi les 32 postes administratifs occupés de l'entreprise, aucun poste n'était disponible au sein de l'entreprise, s'agissant d'un secteur où il n'existe aucun turn-over ; qu'en se fondant sur les projets de plan social des 23 juin et 12 juillet 1996, pour reprocher à la société SEPR de ne pas avoir examiné si parmi les 32 postes administratifs, il existait des emplois disponibles, susceptibles d'être occupés par les salariés dont il était conduit à envisager le licenciement, sans rechercher si l'employeur n'invoquait pas par ailleurs, c'est-à-dire dans ses écritures, cette indisponibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, dans les entreprises visées à l'article L. 321-2 du Code du travail où sont occupées habituellement au moins 50 salariés, l'employeur qui est conduit à proposer à dix salariés au moins la modification de leur contrat de travail est tenu d'établir un plan social ; qu'en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail la procédure de licenciement est nulle en l'absence de plan social ; qu'il en résulte que la procédure de licenciement collectif est nulle, si un plan social n'a pas été établi avant que l'employeur ne notifie à dix salariés au moins une proposition de modification de leur contrat de travail, et que l'établissement d'un plan social après que dix salariés au moins ont refusé la proposition ne peut avoir pour effet de régulariser la procédure ;

Que par ce motif de pur droit, substitué conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile à ceux de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société Editions et Protection Route aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société Editions et Protection Route à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46214
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Nécessité d'un plan social - Conditions - Conséquences du défaut.


Références :

Code du travail L321-1-2, L321-1-3, L321-3 et L321-4-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre section sociale), 25 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2002, pourvoi n°00-46214


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.46214
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