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24/09/2002 | FRANCE | N°00-44923

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-44923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cap Ile-de-France assurait la promotion des ventes de matériel spécialisé effectuées dans les rayons de grandes surfaces exploitées par la société Hyperallyes ; qu'après avoir acquis en 1993 les fonds de cette dernière société, la société Casino a dénoncé le 29 août 1997 les conventions commerciales la liant à la société Cap Ile-de-France, avec effet au 7 mars 1998, pour confier alors à sa filiale, la société Serca, l

'activité promotionnelle et d'animation des rayons ; que M. X..., employé par la socié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cap Ile-de-France assurait la promotion des ventes de matériel spécialisé effectuées dans les rayons de grandes surfaces exploitées par la société Hyperallyes ; qu'après avoir acquis en 1993 les fonds de cette dernière société, la société Casino a dénoncé le 29 août 1997 les conventions commerciales la liant à la société Cap Ile-de-France, avec effet au 7 mars 1998, pour confier alors à sa filiale, la société Serca, l'activité promotionnelle et d'animation des rayons ; que M. X..., employé par la société Cap Ile-de-France en qualité de responsable régional, a été informé par la société Casino de son refus de poursuivre le contrat de travail, celle-ci soutenant que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était pas applicable ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les sociétés Casino et Serca à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, des indemnités de rupture et une indemnité de congés payés, et d'avoir ordonné à la société Serca de remettre une attestation Assedic, alors, selon le moyen :

1 / que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail exige le transfert d'une entité économique organisée de manière stable, poursuivant un objectif propre dont l'activité ne se borne pas à l'exécution d'un ouvrage déterminé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Cap Ile-de-France était chargée par la société Casino d'assurer l'animation, la promotion commerciale et le conseil à la clientèle de certains rayons dont elle n'avait pas la concession, ni la gestion ; qu'en se fondant sur ces seules constatations pour déduire l'existence d'une entité économique autonome, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé l'existence d'un ensemble organisé de personne set de moyens dotés d'une clientèle permettant la poursuite d'une activité autonome, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

2 / qu'en outre, la reprise en gestion directe par une entreprise d'un service qu'elle avait confié à un prestataire n'emporte pas par elle-même transfert d'une entité économique ayant conservé son identité, lequel nécessite, outre la reprise d'une partie essentielle des effectifs en termes de nombre et de compétence, le transfert des moyens incorporels et matériels affectés à l'exploitation ; qu'en l'espèce, il ne résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'embauche par les sociétés Casino et Serca d'une partie du personnel de la société Cap Ile-de-France ; qu'en déduisant de cette seule constatation que le transfert d'une entité économique autonome s'était réalisé, sans constater que cette reprise s'était accompagnée du transfert de l'ensemble des moyens incorporels et matériels affectés par Cap Ile-de-France à son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

3 / que seuls sont poursuivis par le repreneur les contrats des salariés qui étaient intégrés à titre principal dans l'entité ayant fait l'objet du transfert ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... n'était pas chargé par la société Cap Ile-de-France d'animer les rayons des hypermarchés Casino mais qu'il assurait la coordination régionale de cette société ; qu'en décidant cependant que son contrat de travail aurait dû être poursuivi par la société Casino après avoir relevé sa participation indirecte et ponctuelle à la promotion commerciale des rayons Casino, alors qu'il s'évinçait de ses propres constatations que M X... n'était pas intégré à l'activité de promotion des ventes, seule reprise par la société Casino, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;

4 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. X... aurait dû être poursuivi par la société Casino ; qu'en condamnant dès lors solidairement avec elle la société Serca à indemniser le salarié et en ordonnant à la société Serca et non à la société Casino de délivrer une attestation Assedic à M. X..., après avoir seulement relevé que la rupture du contrat de travail du salarié "procédait de l'attitude commune des deux sociétés", sans cependant caractériser la moindre imputabilité de la rupture du contrat de travail du salarié à la société Serca, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique, qui poursuit un objectif propre ; que lorsque l'entité économique passe sous une direction nouvelle, les contrats de travail se poursuivent avec le nouvel employeur par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu ensuite que la cour d'appel a constaté que l'activité exercée par la société Cap Ile-de-France consistait en l'animation des rayons, la facturation et les garanties accessoires aux produits en rayons ; qu'elle a également relevé qu'un personnel qualifié était spécialement affecté à cette activité ; qu'ayant retenu que cette activité s'était poursuivie sous la direction de la société Casino avec la plus grande partie du personnel, 200 salariés sur 213 ayant été conservés, et fait ressortir que les moyens liés à la mise en oeuvre des tâches dévolues à ces salariés étaient identiques, elle a pu décider qu'il y avait eu transfert d'une entité économique et que M. X..., dont l'emploi était attaché à l'entité transférée, était passé par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail au service du repreneur ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que la promotion des ventes de la société Casino avait été confiée par elle à sa filiale la société Serca, après que la dénonciation du contrat avec la société Cap Ile-de-France ait produit ses effets, et que les sociétés Casino et Serca avaient alors repris la plupart des salariés de cette société ; qu'elle a pu en déduire que la société Serca, qui avait poursuivi l'activité de l'entité économique reprise, était tenue de poursuivre le contrat de travail de M. X..., dont elle était devenue l'employeur ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a condamné les sociétés Casino et Serca à verser au salarié une indemnité compensatrice de congés payés, en retenant que le droit à congés à l'égard de l'ancien employeur n'était pas ouvert à la date du transfert ;

Attendu, cependant, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur n'est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien que lorsqu'une convention de transfert existe entre ceux-ci ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'aucune convention de transfert n'existait entre la société Cap Ile-de-France et la société Casino, et alors que celle-ci soutenait que les sommes réclamées par le salarié correspondaient à des obligations incombant à la première, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Casino et Serca au paiement d'une somme de 4 867,10 francs, à titre de solde d'indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... et la société Cap Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Serca et Casino France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44923
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat - Entité économique à considérer - Définition - Conséquences.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Exigibilité en cas de transfert - Obligations du nouvel employeur.


Références :

Code du travail L122-12, L122-12-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), 20 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2002, pourvoi n°00-44923


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44923
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