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24/09/2002 | FRANCE | N°00-44018

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-44018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., embauchée le 15 février 1989 par la société Corse hélicoptères et candidate aux élections des délégués du personnel le 6 janvier 1993, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement refusée le 1er février 1993 ; que la salariée ayant demandé sa réintégration après avoir été licenciée irrégulièrement le 10 février 1993, le conseil de prud'hommes, saisi au

fond de demande de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive du conrat d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., embauchée le 15 février 1989 par la société Corse hélicoptères et candidate aux élections des délégués du personnel le 6 janvier 1993, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement refusée le 1er février 1993 ; que la salariée ayant demandé sa réintégration après avoir été licenciée irrégulièrement le 10 février 1993, le conseil de prud'hommes, saisi au fond de demande de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive du conrat de travail, a relevé que, faute pour l'intéressée d'avoir sollicité sa réintégration à l'issue de la procédure administrative, soit dans les deux mois ayant suivi l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 juin 1995 intervenu sur recours exercé par l'employeur, la demande de réintégration qu'elle avait formée en décembre 1995 n'était plus de droit mais soumise à l'appréciation du Conseil ;

Attendu que pour débouter Mme X... d'une partie de sa demande d'indemnisation du licenciement prononcé en l'état d'un refus d'autorisation de l'inspecteur du Travail, l'arrêt infirmatif attaqué (Bastia, 27 octobre 1998) énonce que le licenciement de Mme X..., en dépit du refus d'autorisation de l'inspecteur du Travail, constitue l'objet de la poursuite pénale terminée par une décision de relaxe de l'employeur au bénéfice du doute et une partie de l'objet de l'instance prud'homale de telle sorte qu'il est définitivement jugé que l'employeur n'a, en signant la lettre de licenciement, commis aucune faute ; que par suite, la société Corse hélicoptères n'encourt de ce chef aucune responsabilité et ne peut être condamnée à réparer le préjudice résultant pour Mme X... de l'irrégularité de son licenciement ; que, cependant, l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision pénale précitée ne couvre pas la faute consistant pour l'employeur à avoir refusé de réintégrer Mme X... alors que celle-ci l'avait fait citer en conciliation à cette fin devant le conseil de prud'hommes dès le 10 février 1993 ; que par suite, dès cette date, la société Corse hélicoptères était redevable à Mme X..., à titre de dommages-intérêts, de son salaire de base, soit 11 500 francs par mois ;

que toutefois, le 23 juillet 1993, le premier président avait arrêté l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé ordonnant la réintégration ; que dès lors et jusqu'au 11 juin 1996, date de l'arrêt ayant confirmé ladite ordonnance, la société Corse hélicoptères pouvait légitimement considérer qu'elle n'avait pas à réintégrer en l'état l'intéressée ; qu'en définitive, Mme X... pouvait seulement prétendre à une indemnité de 62 484 francs correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le 10 février et le 23 juillet 1993 ;

Attendu, cependant, que le licenciement d'un salarié protégé, prononcé en violation du statut protecteur, est nul et ouvre droit pour le salarié qui a demandé sa réintégration pendant la période de protection au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration ;

Attendu, dès lors, qu'en limitant la durée de l'indemnisation de la salariée à la période s'étant écoulée entre son licenciement le 10 février 1993 et le 23 juillet 1993, date à laquelle le premier président avait arrêté l'exécution provisoire de l'ordonnance ayant imposé la réintégration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 62 484 francs l'indemnité à laquelle Mme X... pouvait prétendre, l'arrêt rendu le 27 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Corse hélicoptères aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44018
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative refusée - Réintégration et indemnisation dues.


Références :

Code du travail L425-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 27 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2002, pourvoi n°00-44018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44018
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