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24/09/2002 | FRANCE | N°00-42971

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-42971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 , du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé comme directeur administratif par la société Atex Transcolis depuis le mois de septembre 1995, a été licencié le 31 octobre 1996 pour faute grave ; que le 2 novembre 1996, une transaction a été conclue entre le salarié et son employeur, par laquelle ce dernier s'engageait à payer une somme de 47 000 francs, en réparation d'un préjudice lié à la ruptur

e du contrat ;

que la société Atex Transcolis ayant été placée en liquidation judiciai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 , du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé comme directeur administratif par la société Atex Transcolis depuis le mois de septembre 1995, a été licencié le 31 octobre 1996 pour faute grave ; que le 2 novembre 1996, une transaction a été conclue entre le salarié et son employeur, par laquelle ce dernier s'engageait à payer une somme de 47 000 francs, en réparation d'un préjudice lié à la rupture du contrat ;

que la société Atex Transcolis ayant été placée en liquidation judiciaire le 27 novembre 1996, l'AGS de Paris a refusé de faire l'avance des sommes nécessaires au paiement de cette indemnité ;

Attendu que, pour dire que la créance de 47 000 francs ne relevait pas de la garantie de l'AGS, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que l'objet de la transaction était d'indemniser un préjudice moral découlant de la rupture du contrat de travail, mais distinct de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et que la créance de M. X..., trouvant son origine non dans l'exécution du contrat, au sens de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, mais dans la responsabilité de la société Atex Transcolis, échappait dès lors à la garantie de l'AGS ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle constatait que l'objet de l'indemnité transactionnelle était de réparer un préjudice lié à la rupture du contrat, d'autre part, que la garantie de l'AGS s'applique à toutes les créances indemnitaires, fût-ce pour préjudice moral, découlant de la rupture du contrat de travail intervenue avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la créance indemnitaire de M. X... relève de la garantie de l'AGS ;

Condamne l'AGS de Paris et le CGEA-AGS du Nord-Est aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42971
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 28 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2002, pourvoi n°00-42971


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.42971
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