La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2002 | FRANCE | N°00-22503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 00-22503


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, le troisième pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de fixation à son domicile de la résidence habituelle de l'enfant Alexandre, né de sa liaison avec M. Y..., et d'avoir dit que les modalités d'exercice de l'autorité parentale, telles que déterminées par l'arrêt de la

cour d'appel de Rennes du 9 novembre 1998, étaient maintenues, sous réser...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, le troisième pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de fixation à son domicile de la résidence habituelle de l'enfant Alexandre, né de sa liaison avec M. Y..., et d'avoir dit que les modalités d'exercice de l'autorité parentale, telles que déterminées par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 novembre 1998, étaient maintenues, sous réserve de l'exécution de la décision rendue le 13 juillet 2000 par le juge des enfants au tribunal de grande instance de Nanterre ;
Attendu, d'abord, que l'article 373-3, alinéa 2, du Code civil, relatif à l'intervention du juge lorsque l'un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés par l'article 373 du même Code, n'est pas applicable en la cause ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel de Versailles n'a pas statué par référence à une décision du juge des enfants, mais a maintenu les modalités d'exercice de l'autorité parentale fixées par l'arrêt contradictoire de la cour d'appel de Rennes et s'est bornée à prendre acte de la décision du juge des enfants dont elle a relevé que les critères de compétence différaient de ceux du juge aux affaires familiales ;
Attendu, enfin, que Mme X... n'établit ni l'existence d'éléments nouveaux susceptibles d'éclairer la portée des documents précédemment soumis à la cour d'appel de Rennes, ni le caractère de nouveauté du rapport médical du 22 mai 1998, alors que l'arrêt attaqué a relevé que ladite cour d'appel s'était fait communiquer le dossier d'assistance éducative ouvert par le juge des enfants de Nanterre ;
qu'ainsi, aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22503
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre des vacations), 13 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°00-22503


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award