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24/09/2002 | FRANCE | N°00-22358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 00-22358


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de Mme veuve X... et de l'Association tutélaire gardoise :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, le 9 janvier 1987, le chalutier Gaylord a accroché un câble sous-marin et a coulé ; que son mari ayant péri dans l'accident, Mme veuve Y... a assigné en responsabilité Mme veuve Gilles X..., en qualité d'armateur, et M. Corentin X... et l'Association tutélaire gardoise, ès qualités

de curateurs de Mme veuve X... ;

Attendu que la cour d'appel a constaté que le nav...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de Mme veuve X... et de l'Association tutélaire gardoise :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, le 9 janvier 1987, le chalutier Gaylord a accroché un câble sous-marin et a coulé ; que son mari ayant péri dans l'accident, Mme veuve Y... a assigné en responsabilité Mme veuve Gilles X..., en qualité d'armateur, et M. Corentin X... et l'Association tutélaire gardoise, ès qualités de curateurs de Mme veuve X... ;

Attendu que la cour d'appel a constaté que le navire avait été armé par M. Corentin X... et que celui-ci avait commis des fautes délictuelles ; que, dès lors, en condamnant Mme veuve X..., en sa qualité d'ayant cause de Gilles X..., décédé depuis 1981, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident de M. Corentin X..., ès qualités de curateur :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22358
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Charge.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), 04 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°00-22358


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22358
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