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24/09/2002 | FRANCE | N°00-22191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 00-22191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., propriétaire d'un ensemble immobilier a, par acte du 2 janvier 1975, donné mandat à Mme Y... de vendre les lots moyennant une commission de 6,45 % sur le prix de vente ; que le paiement des commissions était subordonné à la réalisation de quarante réservations après versement de 5 % du prix de vente ; qu'en mai 1984, M. X... a cédé ses droits à un tiers ; que Mme Z..., par acte du 12 octobre 1

994, l'a assigné en réparation de son préjudice représentant la perte de ses c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., propriétaire d'un ensemble immobilier a, par acte du 2 janvier 1975, donné mandat à Mme Y... de vendre les lots moyennant une commission de 6,45 % sur le prix de vente ; que le paiement des commissions était subordonné à la réalisation de quarante réservations après versement de 5 % du prix de vente ; qu'en mai 1984, M. X... a cédé ses droits à un tiers ; que Mme Z..., par acte du 12 octobre 1994, l'a assigné en réparation de son préjudice représentant la perte de ses commissions en raison de cette cession ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 22 mars 2000) de l'avoir déboutée de sa demande, alors selon le moyen, que la cour d'appel aurait du rechercher, 1 / si elle n'avait pas eu une activité salariée ; 2 / si M. X... ne l'avait pas privée du bénéfice des futures commissions ; 3 / si ce dernier n'avait pas recouvré l'engagement de lui verser les commissions afférentes aux ventes intervenues postérieurement au 16 septembre 1980 ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que Mme Z... n'exercait pas une activité salariée, que le mandat, révoqué en 1984, n'avait reçu aucun commencement d'exécution, que le paiement des commissions était subordonné à une condition suspensive qui n'a pu se réaliser en raison de circonstances non imputables à M. X... ; qu'elle a ensuite, en recherchant si le mandant avait commis une faute en révoquant le mandat, retenu que l'échec de la réalisation du programme immobilier n'était pas imputable à M. X... à qui il ne pouvait être reproché d'avoir pris sa retraite à 74 ans en cédant ses droits à un tiers près de dix années après la conclusion du mandat ; que procédant dès lors aux recherches invoquées, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision en jugeant non fondées les demandes de Mme Y... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. A... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22191
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre civile), 22 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°00-22191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22191
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