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24/09/2002 | FRANCE | N°00-21964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 00-21964


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 23 juillet 1984, M. X..., l'Etude royale Madeleine et la société UAT Paris Nord, agents immobiliers, sont convenus qu'en cas de réalisation de la vente à la Ville de Paris par la société Servan Saint-Maur de ses droits dans un ensemble immobilier, la commission due par la venderesse serait répartie entre eux en trois parts égales ;

Attendu que la société UAT Paris Nord fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre

2000) d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande en rétrocession d'honor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 23 juillet 1984, M. X..., l'Etude royale Madeleine et la société UAT Paris Nord, agents immobiliers, sont convenus qu'en cas de réalisation de la vente à la Ville de Paris par la société Servan Saint-Maur de ses droits dans un ensemble immobilier, la commission due par la venderesse serait répartie entre eux en trois parts égales ;

Attendu que la société UAT Paris Nord fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2000) d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande en rétrocession d'honoraires formée à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen, que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 juillet 1985, confirmé sur ce point par l'arrêt du 26 mars 1986, avait dit "qu'à défaut par les parties de passer acte authentique de cette vente devant Maître Bellargent, notaire associé à Paris, dans les quinze jours suivant le prononcé de cette décision, le présent jugement vaudra vente aux clauses et conditions de la promesse publiée le 11 avril 1985" ; qu'il en résultait que l'arrêt du 26 mars 1986 ne pouvait valoir acte de vente qu'en cas de refus des parties de signer l'acte authentique ; que, Maître Bellargent ayant reçu l'acte authentique le 28 novembre 1986, marquant la conclusion effective de l'opération, ce n'est qu'à cette date que la vente a été "effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties", au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, rendant exigible la commission due à l'agent immobilier ; qu'ainsi, en décidant que l'arrêt du 26 mars 1986 constituait l'acte écrit visé à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, la cour d'appel a violé ledit article, ensemble les articles

1582 et 1583 du Code civil ;

Mais attendu, qu'après avoir constaté que la vente avait été déclarée parfaite par décision de justice, la cour d'appel a pu décider que le droit à commission de l'agent immobilier prenait naissance à compter de cette décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société UAT Paris Nord représentée par son liquidateur amiable aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société UAT Paris Nord à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21964
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT IMMOBILIER - Commission - Droit à commission - Date de naissance - Décision de justice déclarant parfaite la vente .

Après avoir constaté que la vente avait été déclarée parfaite par décision de justice une cour d'appel peut décider que le droit à commission de l'agent immobilier prend naissance à compter de cette décision.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°00-21964, Bull. civ. 2002 I N° 213 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 213 p. 164

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Rapporteur ?: Mme Barberot.
Avocat(s) : M. Jacoupy, la SCP Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21964
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