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24/09/2002 | FRANCE | N°00-21890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 00-21890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1108 du Code civil ;

Attendu que le 2 septembre 1992, Mme X... a commandé un monument funéraire à la société Poulain moyennant le prix de 63 000 francs qu'elle a payé ; que ce monument n'ayant pu être construit à la suite du refus opposé par l'architecte des Bâtiments de France, la société Poulain a réalisé un second ouvrage non accepté par Mme X... qui a demandé la résolution du contra

t et la restitution de la somme de 63 000 francs ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1108 du Code civil ;

Attendu que le 2 septembre 1992, Mme X... a commandé un monument funéraire à la société Poulain moyennant le prix de 63 000 francs qu'elle a payé ; que ce monument n'ayant pu être construit à la suite du refus opposé par l'architecte des Bâtiments de France, la société Poulain a réalisé un second ouvrage non accepté par Mme X... qui a demandé la résolution du contrat et la restitution de la somme de 63 000 francs ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que l'ouvrage a été édifié après accord des parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Poulain, alors en pourparlers avec Mme X..., avait entrepris l'installation d'un monument sans en avoir reçu la commande écrite de celle-ci et avant même de lui avoir soumis une proposition écrite et chiffrée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen et l'autre branche du premier moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Poulain et fils aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21890
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Accord des parties - Existence - Construction d'un mouvement funéraire - Parties en pourparlers - Installation sans avoir reçu une commande écrite et avant même d'avoir soumis une proposition.


Références :

Code civil 1108

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), 12 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°00-21890


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21890
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