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24/09/2002 | FRANCE | N°00-21803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 00-21803


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que les sociétés néerlandaises Hillen et Roosen (HR) et Hillen et Roosen Planontwikkeling (HRN) ont fait assigner la société Fimotel pour avoir paiement de deux factures émises par HRN, les 10 février 1992 et 24 février 1994, représentant le remboursement de frais engagés à la suite de l'abandon d'un projet de construction d'un hôtel

à Amsterdam, pour le montant respectif de 568 000 et de 155 272,72 florins ; que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que les sociétés néerlandaises Hillen et Roosen (HR) et Hillen et Roosen Planontwikkeling (HRN) ont fait assigner la société Fimotel pour avoir paiement de deux factures émises par HRN, les 10 février 1992 et 24 février 1994, représentant le remboursement de frais engagés à la suite de l'abandon d'un projet de construction d'un hôtel à Amsterdam, pour le montant respectif de 568 000 et de 155 272,72 florins ; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2000), faisant application du droit néerlandais, a rejeté leurs demandes comme étant irrecevables ou mal fondées ;

Attendu, de première part, que l'arrêt retient que la société Fimotel, ayant accepté lors d'une réunion du 3 février 1992 de reprendre l'engagement souscrit par sa société mère et de régler la facture de 568 000 florins à émettre par la société HRN, elle s'était contractuellement engagée à rembourser à cette société les frais exposés pour l'élaboration du projet ; que c'est donc sans encourir le grief du premier moyen, prétendant que la cour d'appel n'avait pas recherché si la société Hillen et Roosen (HR) ne détenait pas une créance sur la société Fimotel, que la cour d'appel, faisant application du droit néerlandais, a déclaré irrecevable la société Hillen et Roosen (HR) en sa demande de paiement, sur un fondement contractuel, de la facture du 10 février 1992, dès lors que les factures en cause ayant été émises par la société HRN, celle-ci avait seule qualité pour en réclamer le paiement ; que, de deuxième part, en application des dispositions du Code civil néerlandais établies par un certificat de coutume dont la pertinence n'est pas discutée, la créance de la société HRN ayant été déclaré prescrite, les sociétés HR et HRN ne pouvaient se fonder sur une responsabilité pré-contractuelle de la société Fimotel pour demander le paiement de cette facture ; que le deuxième moyen manque en fait ; qu'enfin, c'est par une appréciation souveraine des circonstances de fait et des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que les deux sociétés HR et HRN ne pouvaient avoir "aucune confiance légitime" dans la conclusion du contrat de sorte que la société Fimotel n'avait pas engagé sa responsabilité pré-contractuelle ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés HR et HRN aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure cvile, rejette la demande des société Hillen et Roosen (HR) et Hillen et Roosen Planontwikkeling (HRN) et les condamne in solidum à payer à la société Fimotel la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21803
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 30 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°00-21803


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21803
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