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24/09/2002 | FRANCE | N°00-21060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 00-21060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998

Attendu que les conclusions soumises aux prescriptions de ce texte sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui lui était déféré, l'arrêt attaqué retient q

ue M. X... n'ayant pas repris, dans ses conclusions du 1er mars 1999, les prétentions et moyens...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998

Attendu que les conclusions soumises aux prescriptions de ce texte sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui lui était déféré, l'arrêt attaqué retient que M. X... n'ayant pas repris, dans ses conclusions du 1er mars 1999, les prétentions et moyens qu'il avait présentés dans ses précédentes écritures des 15 décembre 1998 et 6 janvier 1999, ceux-ci sont réputés avoir été abandonnés et que, dès lors, il n'a pas conclu au soutien de son appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du 1er mars 1999 tendaient exclusivement au sursis à statuer dans l'attente d'un jugement étranger, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21060
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conclusions - Dernières conclusions - Définition - Conclusions déterminant l'objet du litige ou soulevant un incident de nature à mettre fin à l'instance.


Références :

Code de procédure civile 954 alinéa 2
Décret 98-1231 du 28 décembre 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), 10 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°00-21060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21060
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