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24/09/2002 | FRANCE | N°00-20787

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2002, 00-20787


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1997, le juge administratif a condamné la ville de Papeete à payer au mandataire-liquidateur de la société Sotami, des intérêts moratoires sur plusieurs créances de travaux relatives à l'exécution de marchés publics, qu'en exécution d'une convention-cadre, cette dernière, encore in bonis, avait cédées, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, à la Banque Socredo ; qu'estimant que ces intérêts, a

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1997, le juge administratif a condamné la ville de Papeete à payer au mandataire-liquidateur de la société Sotami, des intérêts moratoires sur plusieurs créances de travaux relatives à l'exécution de marchés publics, qu'en exécution d'une convention-cadre, cette dernière, encore in bonis, avait cédées, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, à la Banque Socredo ; qu'estimant que ces intérêts, accessoires des créances cédées, devaient lui revenir, la Banque Socredo, qui devait elle-même exécuter une condamnation prononcée contre elle par un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 12 juin 1997 au profit de la liquidation judiciaire de la société Sotami, a demandé d'ordonner judiciairement la compensation entre ces créances réciproques ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Attendu que la Banque Socredo fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de compensation, alors, selon le moyen, que lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation judiciaire au motif que l'une d'entre elles ne remplit pas les conditions de la compensation légale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a formellement constaté que les cessions de créances professionnelles qui fondaient sa demande de compensation avaient été réalisées, en vertu d'une convention-cadre, pour garantir le paiement du solde du compte courant débiteur de la société Sotami, bénéficiaire d'ouvertures de crédit, d'avance en compte courant et d'avances sur marchés publics ; que la créance de dommages-intérêts, dont la Sotami était titulaire à son encontre, résultait pour sa part de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 12 juin 1997 lui ayant imputé à faute la rupture des autorisations de découverts autorisés ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la compensation ne pouvait être mise en oeuvre puisque le montant de la créance qu'elle invoquait n'était pas chiffré, sans rechercher si la compensation des deux créances litigieuses ne devait pas être prononcée à raison de leur connexité, nonobstant la circonstance que sa propre créance ne remplissait pas encore les critères requis pour la compensation légale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1291 et 1295 du Code civil ;

Mais attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel ne s'est pas fondée seulement sur le défaut de liquidité et d'exigibilité de la créance invoquée par la Banque Socredo mais a retenu aussi que le principe même de son existence était incertain ; qu'elle a ainsi justifié sa décision du chef du grief ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-33 du Code monétaire et financier ;

Attendu que les droits attachés aux titres de mobilisation souscrits selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 portent sur l'intégralité des créances désignées sur les bordereaux et aussi sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties assortissant ces créances ;

Attendu que pour rejeter la demande de compensation de la Banque Socredo, l'arrêt retient que celle-ci, qui ne produit pas les conventions de cession de créance passées avec la société Sotami, ne justifie pas des conditions de la mobilisation, notamment quant à l'existence ou la non-existence de stipulations particulières sur la cession des intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Banque Socredo avait versé aux débats les bordereaux "Dailly" attestant du transport à son profit des créances litigieuses avec les intérêts et tous leurs accessoires, sauf stipulation contractuelle contraire dont il appartenait alors au cédant d'établir l'existence, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 4 et 5 de la loi du 2 janvier 1981 devenus les articles L. 313-27 et L. 313-28 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 1291 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que la Banque Socredo ne justifie pas avoir notifié les cessions de créance, de sorte qu'il est impossible de vérifier si le paiement de la créance et des intérêts s'est fait ou non à bon droit entre les mains du liquidateur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la remise du bordereau entraîne, de plein droit, le transfert des créances du cédant avec tous leurs accessoires, la notification de la cession au débiteur cédé n'étant qu'une simple faculté offerte au cessionnaire, et le cédant procédant, en son absence, au recouvrement en tant que mandataire de celui-ci, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article VI, alinéas 3, 4 et 5, de l'introduction du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt relève enfin que la Banque Socredo, qui ne produit pas le détail des productions adressées par ses soins au représentant des créanciers de la société Sotami, ne justifie pas de la recevabilité de sa demande en paiement par compensation de sa créance d'intérêts moratoires ;

Attendu qu'en fondant sa décision sur ce moyen de droit qu'elle avait relevé d'office, sans avoir mis les parties à même d'en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. Mu Si X..., en sa qualité de liquidateur de la société Sotami, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20787
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créances profesionnelles - Bordereau - Effets attachés à sa remise - Droits tenant aux titres de mobilisation souscrits.


Références :

Code civil 1291 et 1315
Code monétaire et financier L313-27, L313-28 et L313-33
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 4 et 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (Chambre commerciale), 08 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2002, pourvoi n°00-20787


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20787
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