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24/09/2002 | FRANCE | N°00-20274

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2002, 00-20274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches :

Vu les articles 1165, 1184 et 1218 du Code civil ;

Attendu que la société Comptoirs des matériaux réunis (CMR) a pris en location divers matériels professionnels auprès de la société Lisfina, selon contrats stipulant une clause dite full service prévoyant le paiement au bailleur d'une somme mensuelle fixe à reverser à une entreprise de maintenance,

la société espace manutention ; que celle-ci ayant résilié les contrats de maintenance...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches :

Vu les articles 1165, 1184 et 1218 du Code civil ;

Attendu que la société Comptoirs des matériaux réunis (CMR) a pris en location divers matériels professionnels auprès de la société Lisfina, selon contrats stipulant une clause dite full service prévoyant le paiement au bailleur d'une somme mensuelle fixe à reverser à une entreprise de maintenance, la société espace manutention ; que celle-ci ayant résilié les contrats de maintenance conclus par ses soins avec la société CMR, cette dernière a assigné la société Lisfina en résiliation consécutive des contrats de location ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette action et rejeté les demandes reconventionnelles du bailleur ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Lisfina tendant à la condamnation de la société CMR au versement des loyers dus jusqu'au terme de la location ainsi que de l'indemnité de résiliation prévue aux contrats, l'arrêt retient que la société Lisfina n'a plus été en mesure d'exécuter ses obligations quand la société espace manutention a résilié ses propres contrats, dont l'indivisibilité avec les locations résultait de l'intention des parties, même si la société Lisfina n'était pas partie aux contrats de maintenance, que la résiliation des contrats de maintenance a provoqué la résiliation des contrats de location, et qu'en vertu de l'article 1184 du Code civil, la clause résolutoire étant toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques quand une partie ne satisfait point à son engagement, la société CMR était fondée à cesser le paiement des loyers à compter de la résiliation des contrats de maintenance ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs impropres à caractériser l'existence entre les contrats considérés de liens tels que la résiliation de l'un entraîne la résiliation de l'autre, et l'obligation pour le bailleur d'exécuter personnellement les engagements résultant d'un contrat auquel il n'était pas partie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Comptoir des matériaux réunis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20274
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section C), 23 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2002, pourvoi n°00-20274


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20274
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