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24/09/2002 | FRANCE | N°00-19983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 00-19983


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir été condamnés à payer à la CRCAM de Franche-Comté la somme de 1 393 748,20 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 1991, les époux X... ont conclu le 15 novembre 1993 avec la banque un accord portant sur le règlement des condamnations mises à leur charge ; qu'en raison d'un litige sur la portée de cet accord les époux X... ont soutenu qu'ils n'étaient pas redevables des intérêts à compter du 19 juin 1991 et ont demandé l

'annulation de l'accord intervenu ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir été condamnés à payer à la CRCAM de Franche-Comté la somme de 1 393 748,20 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 1991, les époux X... ont conclu le 15 novembre 1993 avec la banque un accord portant sur le règlement des condamnations mises à leur charge ; qu'en raison d'un litige sur la portée de cet accord les époux X... ont soutenu qu'ils n'étaient pas redevables des intérêts à compter du 19 juin 1991 et ont demandé l'annulation de l'accord intervenu ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 28 juin 2000) d'avoir dit que selon l'accord ils étaient redevables des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 1991, alors, selon le moyen :

1 / que l'objet de la transaction était de terminer l'ensemble des contestations nées du défaut de règlement du solde débiteur d'un compte courant en ce y compris les intérêts légaux résultant du retard de paiement de ce solde ;

2 / et 3 / qu'ils avaient fait valoir que la banque avait renoncé aux intérêts légaux à compter du 19 juin 1991, et qu'en cas d'exécution du protocole la banque ne pouvait réclamer le paiment desdits intérêts ;

Mais attendu que la cour d'appel , sans encourir les griefs du moyen, procédant à l'interprétation souveraine de l'acte du 15 novembre 1993, a retenu que la banque n'avait pas renoncé au paiement des intérêts dus à compter du 19 juin 1991 et mentionnés pour mémoire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à l'annulation de la transaction, alors, selon le moyen qu'en l'absence de concessions appréciables de l'une des parties, celle-ci était nulle ;

Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a retenu que la banque avait fait une concession en acceptant un échelonnement du paiement de sa créance sur huit années ; que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19983
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), 28 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°00-19983


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19983
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