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24/09/2002 | FRANCE | N°00-19364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 00-19364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques du pourvoi principal de M. X... et du pourvoi incident de Mme Y..., pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont exposés dans leurs mémoires respectifs et reproduits en annexe :

Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 19 juin 2000), statuant, sur renvoi après cassation (CIV.1, 5 mai 1998, pourvoi n° S 96-20.064), dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Z..., a condamné chacun d'eux au paiem

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques du pourvoi principal de M. X... et du pourvoi incident de Mme Y..., pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont exposés dans leurs mémoires respectifs et reproduits en annexe :

Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 19 juin 2000), statuant, sur renvoi après cassation (CIV.1, 5 mai 1998, pourvoi n° S 96-20.064), dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Z..., a condamné chacun d'eux au paiement d'une indemnité pour leur occupation privative d'appartements dépendant de cette communauté, en précisant que leurs demandes respectives ne seront recevables qu'à compter du 6 avril 1990 ;

Attendu que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, M. X... s'était borné à demander de lui donner acte de ce qu'il occupait l'appartement faisant l'objet de la demande d'indemnité sollicitée à son encontre depuis le 1er décembre 1989, sans invoquer la prescription quinquennale de l'article 815-10 du Code civil, et que, de son côté, Mme Y... s'était elle-même reconnue redevable d'une indemnité d'occupation à compter du mois de décembre 1989 ; que l'un comme l'autre sont dès lors irrecevables à présenter devant la Cour de Cassation des moyens contraires à leurs propres conclusions ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19364
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (audience solennelle), 19 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°00-19364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19364
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