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24/09/2002 | FRANCE | N°00-18489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 00-18489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 00-18.489 et P 00-19.608 en raison de leur connexité ;

Attendu que par acte du 27 janvier 1987, les époux X... ont obtenu de la Caisse d'épargne de Tarbes, aux droits de laquelle se trouve la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées trois prêts de somme d'argent et le 1er avril 1988, une autorisation de découvert en compte courant ; que, pour en garantir le remboursement, ils ont adhéré à une assurance de groupe "décès, incapacité de travail,

invalidité" souscrite auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) ; que les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 00-18.489 et P 00-19.608 en raison de leur connexité ;

Attendu que par acte du 27 janvier 1987, les époux X... ont obtenu de la Caisse d'épargne de Tarbes, aux droits de laquelle se trouve la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées trois prêts de somme d'argent et le 1er avril 1988, une autorisation de découvert en compte courant ; que, pour en garantir le remboursement, ils ont adhéré à une assurance de groupe "décès, incapacité de travail, invalidité" souscrite auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) ; que les époux Y... se sont portés cautions solidaires pour le remboursement des prêts et du compte courant ; que la Caisse d'épargne, par lettres recommandées des 22, 23 et 24 mars 1989, a constaté la déchéance du terme de ces prêts et a assigné les époux X... et les époux Y..., en remboursement des prêts et du solde débiteur du compte courant, tandis que ces derniers ont appelé en garantie la CNP qui à la suite d'un accident de travail de M. X... avait d'abord payé les échéances du prêt puis cessé ses versements ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par les époux X... et sur le premier moyen pris en sa première branche du pourvoi formé par les époux Y... :

Attendu que les époux X... et les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré acquise au profit de la Caisse d'épargne, la déchéance conventionnelle des contrats de prêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel en estimant que les courriers des 22, 23 et 24 mars 1989 auraient suffit à rendre la totalité des créances immédiatement exigibles, après avoir constaté que ces courriers se limitaient à demander le paiement des seules échéances impayées, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir procédé à la recherche de l'intention des parties, en analysant les clauses des contrats et les lettres adressées aux emprunteurs dans lesquelles il était fait mention que passé le délai de 15 jours faute de paiement, le recouvrement de la totalité du prêt serait poursuivi, a souverainement constaté que la Caisse d'épargne avait, pour chaque prêt, mis en oeuvre la clause de déchéance dans les formes prévues aux contrats, rendant ainsi exigible la totalité des crédits ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche du pourvoi formé par les époux Y... :

Attendu que les époux Y..., cautions, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré acquis au profit de la Caisse d'épargne la déchéance conventionnelle des contrats de prêt, alors que leur engagement de caution à garantir le remboursement du prêt et l'exécution de ses charges et conditions, ne permet pas de leur étendre la déchéance du terme encourue par le débiteur principal ;

Mais attendu, que les époux Y... n'ont pas soutenu dans leurs conclusions, que la déchéance du terme ne leur serait pas opposable en leur qualité de caution ; que, mélangé de fait et de droit, ce moyen est nouveau et partant irrecevable ;

Mais sur le second moyen pris en sa première branche formé par les époux X... et les époux Y... :

Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Attendu que la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance "décès, incapacité de travail, invalidité", n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction du contrat d'assurance ;

Attendu que pour dire que la garantie de la CNP ne pouvait jouer, la cour d'appel, après avoir constaté que les prêts avaient été résiliés avant la survenance du sinistre, ouvrant droit à garantie par l'acquisition de la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la totalité des sommes restant dues, a retenu que le contrat d'assurance n'était plus applicable faute d'objet, lequel était circonscrit à la garantie du remboursement des échéances mensuelles des prêts en cas de décès ou d'invalidité des emprunteurs ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen de chacun des pourvois :

CASSE ET ANNULE mais uniquement en ce qu'il a débouté les époux X... et Y... de leur demande en réparation dirigée contre la Caisse nationale de prévoyance, l'arrêt rendu le 3 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18489
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Garantie d'un prêt - Déchéance du terme - Effet - Exigibilité de la créance de remboursement - Extinction du contrat d'assurance (non).


Références :

Code civil 1134 et 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), 03 août 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°00-18489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18489
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