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24/09/2002 | FRANCE | N°00-17146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 00-17146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., suivant contrat du 23 décembre 1995, a commandé aux Chantiers navals Bernard (la société) la construction d'un navire de pêche, moyennant le prix de 2 104 320 francs dont la livraison était prévue "au plus tard le 1er juillet 1996" ; qu'il a assigné le constructeur du navire en paiement de dommages et intérêts estimant que celui-ci n'avait pas respecté ses obligations contractuelles ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il

figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., suivant contrat du 23 décembre 1995, a commandé aux Chantiers navals Bernard (la société) la construction d'un navire de pêche, moyennant le prix de 2 104 320 francs dont la livraison était prévue "au plus tard le 1er juillet 1996" ; qu'il a assigné le constructeur du navire en paiement de dommages et intérêts estimant que celui-ci n'avait pas respecté ses obligations contractuelles ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 mai 2000) de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 269 190,45 francs outre intérêts ;

Attendu que la cour d'appel, sans méconnaître la convention des parties, a constaté que le navire n'avait été livré que le 18 septembre 1996, alors qu'il aurait dû l'être la dernière semaine de juin, que par ce seul motif, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que dans ses conclusions la société s'est bornée à relever que la prestation litigieuse ne figurait pas sur son devis, sans soutenir qu'une mention manuscrite faisant état desdits travaux aurait été portée unilatéralement par l'armateur sur son devis, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probante des éléments de preuve soumis à son appréciation, a retenu que les travaux litigieux figuraient bien au devis, qu'ensuite, en constatant que malgré le règlement desdits travaux, le constructeur avait pris soin de relever par constat d'huissier ce point litigieux, elle en a souverainement déduit que leur règlement, lors de la prise de possession du navire, ne pouvait constituer une renonciation à toute action en moins-value ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chantiers navals Bernard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chantiers navals Bernard à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17146
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre B), 04 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°00-17146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17146
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