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24/09/2002 | FRANCE | N°00-16702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 00-16702


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 12 janvier 1993 M. Werner X... a consenti à Mme Y... un prêt de la somme de 87 000 francs suisses ;

que le 12 juin 1993 il lui a fait une donation de la somme de 110 000 francs suisses ; qu'hospitalisé à la fin de l'année 1993 il lui a également remis ses cartes bancaires afin qu'elle procède à des dépenses le concernant ; que M. Werner X... a déposé plainte en Suisse contre son ex-amie pour abus de confiance ; qu'il est décédé le 18 avril 1994 ;

que son frère Walter a assigné Mme Z... en paiement des sommes détournées ;

Su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 12 janvier 1993 M. Werner X... a consenti à Mme Y... un prêt de la somme de 87 000 francs suisses ;

que le 12 juin 1993 il lui a fait une donation de la somme de 110 000 francs suisses ; qu'hospitalisé à la fin de l'année 1993 il lui a également remis ses cartes bancaires afin qu'elle procède à des dépenses le concernant ; que M. Werner X... a déposé plainte en Suisse contre son ex-amie pour abus de confiance ; qu'il est décédé le 18 avril 1994 ; que son frère Walter a assigné Mme Z... en paiement des sommes détournées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 15 février 2000), de l'avoir condamnée à payer la somme de 27 594,40 francs suisses ou sa contre-valeur en francs français au jour du paiement, alors, selon le moyen, que le mandat et le dépot doivent être prouvés lorsqu'ils dépassent le chiffre prévu par l'article 1341 du Code civil, par écrit, ou pour le dépôt, sur la déclaration de celui qui est attaqué comme dépositaire ; que la cour d'appel en déduisant d'un faisceau concordant d'indices la preuve qu'elle avait détenu les cartes bancaires de M. Werner X... du 27 septembre au 6 décembre 1993 a violé les articles 1924 et 1985 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement déterminé la période au cours de laquelle Mme Y... avait utilisé à ses fins personnelles la carte de crédit de son ex-ami, en retenant notamment un faisceau concordant d'indices suffisants permettant d' établir qu'elle avait détenu cette carte du 27 septembre au 6 décembre 1993 ; que ce moyen est sans fondement ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 23 000 francs suisses au titre de la donation à elle consentie par M. Werner X..., alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a dénaturé l'acte de donation du 12 juin 1993 ;

2 / que la cour d'appel n'a pas précisé le taux d'intérêt convenu et n'a pas recherché si l'application du taux retenu correspondait bien à la somme de 23 000 francs ;

3 / que la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques en affirmant que la différence entre le montant prêté et celui de la donation pouvait correspondre dans l'esprit des parties au montant des intérêts sur les sommes prêtées ;

Mais attendu qu'il n'est pas contesté que dans son testament du 3 mars 1994 M. Werner X... avait invalidé tous actes qui auraient pu être faits en faveur de Mme Y..., que dès lors Mme Y... est mal fondée à critiquer une donation révoquée par son auteur ; que ce moyen est sans objet ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que M. Walter X... soit condamné à lui verser la somme de 23 631,25 francs suisses correspondant à la valeur des 19 titres obligataires qu'elle avait confiés à M. Werner X..., alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel avait caractérisé la faute du mandataire ;

2 / que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve quant aux effets de la possession mobiliière ;

3 / qu'elle aurait à tort déclaré l'action en responsabilité prescrite ;

Mais attendu d'abord, que Mme Y... n'a pas soutenu dans ses conclusions les effets attachés à la possession des titres ; que dès lors le second grief est nouveau ; qu'ensuite, la cour d'appel a retenu souverainement que Mme Y... ne rapportait pas la preuve que son mandataire avait commis une faute en refusant de lui restituer le montant des titres au porteur qu'il avait reçu mandat d'encaisser dès lors que ces titres avaient déjà été payés à un tiers sur présentation de leur duplicata ;

qu'en outre, la cour d'appel a relevé que Mme Y... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice qu'elle aurait subi du fait du comportement de son mandataire ; qu'enfin elle n'a pas déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée par Mme Y... ; que la première branche du moyen n'est pas fondée ; que la seconde branche est irrecevable, tandis que la troisième branche manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16702
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 15 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°00-16702


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16702
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