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24/09/2002 | FRANCE | N°00-16244

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2002, 00-16244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2000), que, par souci de simplification de la gestion des Fonds communs de placement (FCP), l'administration fiscale a, dans une instruction du 13 janvier 1983, autorisé ceux-ci à procéder à un réajustement de la masse des crédits d'impôt attachés aux produits perçus par le fonds au titre d'un exercice donné à raison des valeurs mobilières par lui détenues, afin de permettre, lors de la répartition

desdits produits, le transfert, aux porteurs de parts du fonds, d'un crédit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2000), que, par souci de simplification de la gestion des Fonds communs de placement (FCP), l'administration fiscale a, dans une instruction du 13 janvier 1983, autorisé ceux-ci à procéder à un réajustement de la masse des crédits d'impôt attachés aux produits perçus par le fonds au titre d'un exercice donné à raison des valeurs mobilières par lui détenues, afin de permettre, lors de la répartition desdits produits, le transfert, aux porteurs de parts du fonds, d'un crédit d'impôt unitaire de même montant pour chacune des parts de celui-ci, indépendamment de la date de leur souscription entre l'ouverture de cet exercice et la répartition des produits devant intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la clôture du même exercice ; que cette mesure, qui avait pour effet de créer du crédit d'impôt ne correspondant à aucune retenue préalable au profit du Trésor public, à concurrence de la différence entre la masse des crédits d'impôt transférée par le FCP aux porteurs de parts et la masse des crédits d'impôt réellement délivrés au FCP par les émetteurs des valeurs mobilières détenues au sein du fonds, a été détournée de son objectif initial, par la multiplication des souscriptions de parts

dans les jours précédant la répartition des produits, dans l'unique but de créer artificiellement des crédits d'impôt supplémentaires au profit des entreprises souscriptrices, qui cédaient ces parts immédiatement après la répartition, mais étaient ainsi en mesure d'imputer les crédits d'impôt attachés aux produits qu'elles avaient perçus, sur l'impôt dont elles étaient elles-mêmes redevables ; que l'administration fiscale a décidé de mettre un terme à cette pratique et a procédé à des contrôles auprès des souscripteurs de parts de FCP ayant bénéficié de crédits d'impôt pour un montant important ; que des redressements ont ainsi été notifiés, en décembre 1992, sur le fondement de la procédure de l'abus de droit, à la société Rhône Poulenc, devenue la SA Aventis, qui, entre décembre 1988 et avril 1989, avait souscrit des parts de sept FCP différents par l'entremise de la X... Colbert, ultérieurement absorbée par la banque Colbert, ensuite dénommée SNBE, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui CDR Créances ; qu'après avoir transigé avec l'administration fiscale, la société Rhône Poulenc a assigné la SNBE en remboursement d'une somme qu'elle estimait indue sur les commissions qu'elle avait versées, avec intérêts de droit à compter de sa mise en demeure du 21 décembre 1992, et en paiement d'une autre somme correspondant à la pénalité fiscale acquittée au titre des opérations litigieuses ; que, par jugement du 25 septembre 1996, le tribunal de commerce a rejeté ces demandes ; que la société Rhône Poulenc a fait appel de cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société CDR Créances fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en la condamnant à payer à la société Rhône Poulenc une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'il était acquis aux débats que la société Rhône Poulenc s'est vue dans l'impossibilité de se prévaloir des dispositions fiscales dérogatoires et notifier un redressement fiscal sur le fondement de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales en raison de l'abus de droit qu'elle a reconnu dans la transaction signée avec l'Administration ;

que la société CDR Créances faisait valoir que ce dommage se serait ainsi nécessairement produit, quel que soit le fonctionnement régulier ou non des FCP ; qu'en énonçant que l'impossibilité de se prévaloir des dispositions fiscales dérogatoires trouvait nécessairement sa cause dans le non-respect par les gérants et dépositaires des fonds de l'article 100 de l'instruction du 13 janvier 1983, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du Code civil ;

2 / que cette transaction signée entre la société Rhône Poulenc et l'administration fiscale a emporté renonciation de la première à contester le redressement effectué sur le fondement de l'abus de droit qui lui était reproché ; qu'en constatant l'existence de la transaction et en considérant néanmoins que le fonctionnement irrégulier des fonds communs de placement aurait privé Rhône Poulenc de la possibilité de se prévaloir des dispositions fiscales dérogatoires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les articles 2052 et 1147 du Code civil ;

3 / qu'à supposer que les fonds communs de placement n'aient pas régulièrement fonctionné, le dépositaire du fonds ne pouvait être condamné que s'il en découlait directement un préjudice certain ;

qu'en l'espèce, il n'était pas certain qu'en l'absence de transaction, l'Administration aurait privé la société Rhône Poulenc du bénéfice des dispositions fiscales dérogatoires motif pris d'un fonctionnement prétendument irrégulier des fonds communs de placement ; qu'en affirmant que le fonctionnement irrégulier des fonds communs de placement était le fait générateur de l'impossibilité de se prévaloir des dispositions fiscales dérogatoires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

4 / qu'en intégrant dans l'indemnisation due par les gérants et dépositaires des fonds communs de placement la majoration fiscale de 20 % réglée par la société Rhône Poulenc en raison de l'abus de droit commis par cette dernière, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalité des peines, violant ainsi l'article 121-1 du nouveau Code pénal, ensembles les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, et a intégré dans les dommages-intérêts un chef de dommage ne correspondant pas à un intérêt légitime juridiquement protégé, violant ainsi les articles 1147 et 1151 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que le préjudice invoqué par la société Rhône Poulenc trouve son origine dans le redressement qui, quel que soit son fondement, lui a été notifié par l'administration fiscale ;

que la transaction, signée entre cette société et l'Administration, sans emporter reconnaissance d'un quelconque abus de droit, n'a eu pour effet que de mettre fin à un contentieux sur le bien fondé de ce redressement, dont l'issue n'était pas certaine, en contrepartie d'une réduction importante du montant des sommes réclamées ; que compte tenu de l'avis et des décisions du Conseil d'Etat des 8 avril 1998, et 26 octobre 2001, il apparaît qu'en l'absence d'une telle transaction, et malgré la renonciation de l'Administration à se prévaloir, dans cette hypothèse, de la procédure de répression des abus de droit, la contestation du redressement engagée par la société Rhône Poulenc n'aurait eu de chance de succès, que dans la mesure où celle-ci aurait été en droit d'opposer à un redressement, dès lors fondé sur l'article 199 ter A du Code général des impôts par substitution de base légale, les dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, ce qui n'aurait été le cas, que si, grâce aux éléments recueillis auprès des fonds communs de placement concernés, seuls détenteurs de ceux-ci, elle avait pu combattre les affirmations de l'administration fiscale en montrant que ces fonds avaient fonctionné en respectant les conditions auxquelles l'instruction 4 k-1-83 du 13 janvier 1983 subordonnait, dans son article 100, le bénéfice de l'interprétation qu'elle donnait ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que les fonds communs de placement en cause ne pouvaient être regardés comme ayant fonctionné dans des conditions conformes aux dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui leur étaient applicables, a pu décider que la transaction n'avait pas rompu le lien de causalité et qu'elle ne pouvait être regardée comme la cause du dommage invoqué ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans méconnaître les dispositions visées par les trois premières branches du moyen ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, uniquement saisie d'une action en responsabilité civile, et qui se devait, par conséquent d'apprécier l'existence et l'importance du dommage invoqué par la société Rhône Poulenc consécutivement au manquement qu'elle a estimé avoir été commis par le dépositaire des fonds communs de placement auprès desquels Rhône Poulenc avait souscrit des parts, a pu considérer, sans méconnaître les dispositions visées par la quatrième branche du moyen, que le préjudice indemnisable de Rhône Poulenc devait tenir compte de l'appauvrissement qu'elle avait supporté à raison des pénalités fiscales par elles réglées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société CDR Créances fait également grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en la condamnant à payer à la société Rhône Poulenc une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que les gérants et dépositaires d'un fonds commun de placement s'engagent à placer les capitaux apportés par les souscripteurs, à répartir entre ces derniers, dans le respect des règles légales, réglementaires et statutaires, les produits des valeurs mobilières possédées en portefeuille et de leur transférer les crédits d'impôt attachés aux revenus distribués, calculés et déterminés suivant les textes fiscaux en vigueur ; que la délivrance des crédits d'impôt est une obligation accessoire et mécanique à la répartition des revenus ; qu'en considérant que le dépositaire avait l'obligation de résultat, par la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt, de permettre au souscripteur de bénéficier des dispositions fiscales dérogatoires permettant l'imputation du crédit d'impôt, la cour d'appel a méconnu l'objet du fonds commun de placement et l'obligation des gérant et dépositaire, violant ainsi les articles 11, 13 et 26 de la loi du 13 juillet 1979 et l'article 1147 du Code civil ;

2 / que les gérant et dépositaire d'un fonds commun de placement sont uniquement tenus de gérer les valeurs mobilières possédées en portefeuille ainsi que d'exécuter les ordres d'achat et revente des parts des fonds communs de placement que leur adressent les souscripteurs, lesquels maîtrisent seuls la fréquence des achats et ventes, le nombre et la durée de détention des parts ; que les gérants et dépositaires des fonds communs de placement n'ont pas à apprécier l'opportunité de la politique spécifique d'investissement décidée par chaque souscripteur ; qu'en considérant que les gérant et dépositaire avaient l'obligation de résultat de permettre au souscripteur de bénéficier des dispositions fiscales dérogatoires, la cour d'appel a méconnu l'objet du fonds commun de placement et l'obligation des gérant et dépositaire, violant ainsi les articles 11,13, 26 de la loi du 13 juillet 1979 et l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, si les gérants et dépositaires de fonds communs de placement nont pas à apprécier l'opportunité de la politique spécifique d'investissement décidée par chaque souscripteur de parts de ceux-ci, ils s'engagent notamment, ainsi que le précise le moyen lui-même, à transférer aux souscripteurs les crédits d'impôts attachés aux revenus distribués,"calculés et déterminés suivant les textes fiscaux en vigueur" ; qu'en outre, comme l'a rappelé la cour d'appel, le dépositaire, qui reçoit les souscriptions, et exécute les ordres du gérant concernant les achats et ventes de titres, ainsi que ceux relatifs à l'exercice des droits de souscription et d'attribution attachés aux valeurs comprises dans le fonds, puis qui établit les certificats de crédit d'impôt calculés par le gérant, doit, selon l'article 11 de la loi du 13 juillet 1979, s'assurer que les opérations qu'il effectue sont conformes à la législation des fonds communs de placement et aux dispositions du règlement prévu à l'article 16 ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le dépositaire d'un fonds commun de placement était tenu d'une obligation de résultat quant à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt conforme à sa destination, c'est-à-dire propre à permettre aux souscripteurs de bénéficier des dispositions fiscales relatives aux parts de fonds communs de placement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société CDR Créances fait encore grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en la condamnant à payer à la société Rhône Poulenc une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 63 de la loi du 17 juin 1987 avait abrogé la loi du 13 juillet 1979 en son article 18 et instauré ainsi la liberté des frais et commissions, dont le mode de détermination et le montant maximum devait en conséquence être fixé par le règlement des fonds communs de placement ; qu'en énonçant que le dépositaire ne rapporte pas la preuve, qui lui incomberait, que le montant de la rémunération effectivement perçue par les fonds n'aurait pas excédé le pourcentage de 4 % prescrit par l'article 18 de la loi du 13 juillet 1979 et 8 de l'arrêté du 28 septembre 1979, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 18 de la loi du 13 juillet 1979 et 8 de l'arrêté du 28 septembre 1979 ; et qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas fonds par fonds si le montant des commissions n'excédait pas le plafond statutaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 63 de la loi du 17 juin 1987, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en toute hypothèse en énonçant que le dépositaire ne rapporte pas la preuve, qui lui incomberait, de ce que le montant de la rémunération effectivement perçue par les fonds n'aurait pas excédé le pourcentage statutaire, ou même celui réglementairement prescrit de 4 %, pour en déduire que les fonds n'avaient pas fonctionné dans des conditions conformes aux dispositions législatives, réglementaires et statutaires, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;

3 / que l'exposante produisait les règlements des fonds communs de placement qui prévoyaient une commission de souscription de 3 % sur le montant des investissements et une commission de rachat de 3 % de la valeur de rachat dont 0,5 % acquis au fonds ; qu'elle faisait valoir qu'une commission de 123 586 000 francs a été versée, soit 13 310 000 francs (0,5 % de la valeur de rachat des parts de 2 662 006 000 francs) et 110 276 000 francs, somme inférieure au pourcentage prévu, ce dont il résultait de la pièce 11 produite par Rhône Poulenc ; qu'en considérant que l'exposante ne rapportait pas la preuve de ce que le montant de la rémunération n'aurait pas excédé le pourcentage statutaire, ou même celui réglementairement prescrit de 4 %, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 et 1134 du Code civil, 18 de la loi du 13 juillet 1979 et 8 de l'arrêté du 28 septembre 1979 ;

Mais attendu qu'il appartenait au dépositaire des fonds communs de placement concernés, tenu d'une obligation de résultat quant à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt conforme à sa destination, de rapporter la preuve qu'il avait exécuté celle-ci ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement retenu qu'il se devait de démontrer que les conditions auxquelles l'article 100 de l'instruction 4K-1-83 du 13 janvier 1983 subordonnait le bénéfice de la mesure d'assouplissement génératrice de la majeure partie des crédits d'impôts transférés aux porteurs de parts avaient été respectées ; qu'ainsi, au vu des différents éléments qui lui ont été soumis, la cour d'appel a pu estimer que la société CDR Créances n'établissait pas que le montant de la rémunération perçue par les fonds en cause n'aurait pas excédé le pourcentage statutairement fixé, de sorte que l'arrêt se trouve justifié par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant dont fait état la première branche du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CDR Créances au dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CDR Créances à payer la somme de 3 000 euros à la société Rhône Poulenc, devenue Aventis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16244
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MONNAIE - Fonds commun de placement - Gérants et dépositaires - Obligations et responsabilité - Obligation de résultat quant à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt.

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt sur le revenu - Fonds commun de placement - Obligations des gérants et dépositaires.


Références :

CGI 199 ter A. CGI 79-2
Code civil 1147, 1251-3 et 1382
Instruction 4K-1-83 du 13 janvier 1983 art. 100
Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 79-594 du 13 juillet 1979 art. 7 et 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 29 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2002, pourvoi n°00-16244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16244
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