La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2002 | FRANCE | N°00-15789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 00-15789


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 8 septembre 1985, M. X..., de nationalité libanaise, a contracté mariage au Liban avec Mme Y..., née au Liban, selon le rite chrétien maronite des deux époux ; que cette union n'a jamais été dissoute ; que, le 14 décembre 1994, M. X..., devenu musulman sunnite, a épousé, au Caire, Mme Z..., Française par naturalisation ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre a assigné M. X... et Mme Z... en annulation de leur

mariage ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 8 septembre 1985, M. X..., de nationalité libanaise, a contracté mariage au Liban avec Mme Y..., née au Liban, selon le rite chrétien maronite des deux époux ; que cette union n'a jamais été dissoute ; que, le 14 décembre 1994, M. X..., devenu musulman sunnite, a épousé, au Caire, Mme Z..., Française par naturalisation ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre a assigné M. X... et Mme Z... en annulation de leur mariage ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et Mme Z... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 mars 2000) d'avoir dit que leur mariage n'avait pas d'effet en France, alors, selon le moyen :

1 / que le mariage célébré à l'étranger entre une française et un étranger sans observation de la publication légale en France prévue par l'article 63 du Code civil n'est pas nul, sauf volonté frauduleuse des époux de se soustraire à la loi française ; qu'ainsi, en déclarant que le défaut de publication en France du mariage entraînait sa nullité sans constater une telle volonté frauduleuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 170 du même Code ;

2 / que l'interdiction de contracter un second mariage avant la dissolution du premier contenue à l'article 147 du Code civil constitue un empêchement unilatéral qui n'affecte pas la validité d'un mariage célébré à l'étranger entre une française célibataire et un étranger dont la loi nationale admet la polygamie ; qu'ainsi, en considérant qu'un tel empêchement était bilatéral et absolu de sorte que le mariage était nul, la cour d'appel a violé les articles 3 et 147 du Code civil et l'article 433-10 du Code pénal ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 170, alinéa 1, du Code civil, la cour d'appel a décidé exactement que, si le mariage contracté à l'étranger en état de bigamie pour l'un ou les deux époux n'est pas obligatoirement nul en France, c'est à la condition que les lois nationales de chacun d'eux autorisent la bigamie ;

qu'elle a constaté que Mme Z... était française depuis 1985 et se trouvait donc soumise aux dispositions de l'article 147 du même Code qui édictent un empêchement au mariage justement qualifié de bilatéral et absolu ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé à M. X... et à Mme Z... le bénéfice du mariage putatif sans répondre à leurs conclusions qui soutenaient qu'ils ignoraient tous deux que l'interdiction de la polygamie édictée par l'article 147 du Code civil avait le caractère d'un empêchement bilatéral affectant la validité d'un mariage célébré entre une Française célibataire et un musulman dont le statut personnel autorisait la polygamie ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que M. X... s'était converti à l'Islam peu avant le mariage, que Mme Z... avait déclaré savoir que son futur époux était dans les liens d'une précédente union et qu'ils n'avaient choisi de s'unir qu'à l'occasion d'une simple villégiature ; qu'elle a, par là même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15789
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Mariage - Bigamie - Union contractée à l'étranger - Validité en France - Condition .

MARIAGE - Nullité - Bigamie - Mariage contracté à l'étranger en conformité avec la loi nationale des époux (non)

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Mariage - Bigamie - Union contractée à l'étranger - Epoux de nationalité française - Portée

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Ordre public - Mariage - Loi étrangère autorisant la bigamie - Effet en France

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 170, alinéa 1er, du Code civil, une cour d'appel décide exactement que, si le mariage contracté à l'étranger en état de bigamie pour l'un ou les deux époux n'est pas obligatoirement nul en France, c'est à la condition que les lois nationales de chacun d'eux autorisent la bigamie, ayant constaté que la femme était française depuis 1985 et se trouvait donc soumise aux dispositions de l'article 147 du même Code qui édictent un empêchement au mariage justement qualifié de bilatéral et absolu, et a légalement justifié sa décision de dire sans effet en France le mariage contracté au Caire par cette Française avec un Libanais dans les liens d'une précédente union et devenu, depuis cette dernière, musulman sunnite.


Références :

Code civil 170 al. 1, 147

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 mars 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-02-17, Bulletin 1982, I, n° 76, p. 65 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°00-15789, Bull. civ. 2002 I N° 214 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 214 p. 165

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Durieux.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de La Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15789
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award