La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2002 | FRANCE | N°00-15752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 00-15752


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que X..., veuve Y..., est décédée le 26 mars 1991, en laissant pour héritiers, un fils, M. Guy Y..., et cinq filles, Mmes Z..., A..., B..., C... et D...; que, par acte du 5 septembre 1983, elle avait vendu un hangar pour le prix de 15 000 francs à M. E..., qui l'a revendu le 11 juillet 1984 pour le même prix à M. Guy Y... ; qu'exposant que le livret de Caisse d'épargne de leur mère mentionnaient le versement d

'une somme de 15 000 francs le 2 décembre 1983, puis son retrait le 29 mars...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que X..., veuve Y..., est décédée le 26 mars 1991, en laissant pour héritiers, un fils, M. Guy Y..., et cinq filles, Mmes Z..., A..., B..., C... et D...; que, par acte du 5 septembre 1983, elle avait vendu un hangar pour le prix de 15 000 francs à M. E..., qui l'a revendu le 11 juillet 1984 pour le même prix à M. Guy Y... ; qu'exposant que le livret de Caisse d'épargne de leur mère mentionnaient le versement d'une somme de 15 000 francs le 2 décembre 1983, puis son retrait le 29 mars 1984, Mmes Z..., A..., B... et C... ont demandé, dans le cadre de la liquidation de la succession, que leur frère soit tenu de rapporter la valeur de la donation déguisée dont il avait ainsi bénéficié ;

Attendu qu'elles font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 février 2000) de les avoir déboutées de cette demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant que la preuve de la donation déguisée n'était pas rapportée, parce qu'il n'était pas démontré que les 15 000 francs retirés de son livret de Caisse d'épargne par Mme veuve Y... avaient été remis à son fils Guy pour qu'il paye l'entrepôt, la cour d'appel a posé une exigence de preuve impossible à rapporter et violé l'article 1348 du Code civil ;

2 / qu'en se contentant d'affirmer que "l'intention libérale de la venderesse ne saurait résulter du seul fait que la vente est intervenue avec l'interposition d'un tiers", sans préciser quelle était la cause exacte de cette interposition de personne, la cour d'appel a violé l'article 1131 du même Code ;

Mais attendu que le moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de ce que la preuve d'une libéralité n'était pas rapportée, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15752
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section A), 16 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°00-15752


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15752
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award