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24/09/2002 | FRANCE | N°00-15308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 00-15308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 99-21.509 et n° Q 00-15.308 qui sont connexes ;

Attendu que la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), qui a soutenu avoir prêté une somme d'argent à la société civile immobilière (SCI) Les Acacias suivant acte authentique du 12 mars 1983, a assigné les cautions Mme X... et M. Y... en recouvrement de sa créance et a appelé à la cause M. Z..., notaire ; que, par arrêt du 12 février 1997, qui a jugé qu

e le CEPME rapportait la preuve des engagements des cautions et mis M. Z... hors ce c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 99-21.509 et n° Q 00-15.308 qui sont connexes ;

Attendu que la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), qui a soutenu avoir prêté une somme d'argent à la société civile immobilière (SCI) Les Acacias suivant acte authentique du 12 mars 1983, a assigné les cautions Mme X... et M. Y... en recouvrement de sa créance et a appelé à la cause M. Z..., notaire ; que, par arrêt du 12 février 1997, qui a jugé que le CEPME rapportait la preuve des engagements des cautions et mis M. Z... hors ce cause, il a été ordonné une expertise pour fixer le montant de la créance de la SCI Les Acacias au jour de la déchéance du terme ;

Sur le moyen unique pris en ses cinq branches du pourvoi n° Z 99-21.509 formé par le CEPME :

Attendu que le CEPME fait grief à l'arrêt attaqué, rendu après expertise (Riom, 15 septembre 1999) d'avoir déclaré nul l'acte de prêt notarié du 12 mars 1983 et de l'avoir débouté de ses demandes contre les cautions, alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt du 12 février 1997, qui avait décidé que sa demande était recevable, ordonnant seulement avant dire droit une expertise pour fixer le montant de sa créance, était définitif ;

2 / que la validité du prêt était implicitement comprise dans le dispositif de l'arrêt du 12 février 1997 qui, au principal, condamnait les cautions au remboursement de celui-ci et avait ainsi acquis autorité de chose jugée ;

3 / que la demande en nullité du prêt constituait une demande nouvelle en appel ;

4 / que l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leurs conventions annulées ;

5 / que la cour d'appel a dénaturé les conclusions prises par elle en énonçant qu'elle n'avait procédé à aucune analyse sur le caractère réel du contrat de prêt ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté, lors de la première procédure, que la juridiction saisie ne s'était pas prononcée sur la preuve du contrat de prêt, la cour d'appel a exactement décidé que la demande des cautions tendant à faire prononcer l'absence de preuve de celui-ci ne portait pas atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 12 février 1997 ; qu'ensuite, le moyen tiré de la nullité de l'acte sur laquelle était fondée la demande constitue une défense au fond qui pouvait être proposée en tout état de cause ; qu'enfin, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'annulation du prêt que les cautionnements devaient garantir, mais a seulement relevé que la preuve de l'existence de celui-ci n'était pas rapportée du fait de l'absence de force probante de l'acte du 12 mars 1983, en a exactement déduit, hors de toute dénaturation, que faute de preuve d'une obligation principale à garantir, la demande du CEPME devait être rejetée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° Q 00-15.308 formé par M. Z... :

Attendu que M. Z... est sans intérêt à la cassation de cette décision qui, en déclarant irrecevables les demandes formées à son égard par le CEPME, n'a prononcé contre lui aucune condamnation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Z... ;

REJETTE le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;

Laisse à M. Z... et au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15308
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Défense à l'action principale (non) - Action en paiement contre des cautions - Moyen tiré de la nullité de l'acte sur lequel est fondée la poursuite.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre commerciale), 15 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°00-15308


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15308
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