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24/09/2002 | FRANCE | N°00-15213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 00-15213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, sur les deux premières branches, que la cour d'appel (Rennes 17 mars 1999) a relevé que M. X... avait fondé sa demande en dommages-intérêts, non pas sur l'existence d'un contrat de location passé avec les époux Y..., mais sur la rupture abusive de pourparlers mettant en jeu la responsabilité délictuelle de ceux-ci ;

qu'ayant ainsi

admis que, ni les époux Y..., ni lui-même, n'avaient entendu s'obliger avant la conc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, sur les deux premières branches, que la cour d'appel (Rennes 17 mars 1999) a relevé que M. X... avait fondé sa demande en dommages-intérêts, non pas sur l'existence d'un contrat de location passé avec les époux Y..., mais sur la rupture abusive de pourparlers mettant en jeu la responsabilité délictuelle de ceux-ci ;

qu'ayant ainsi admis que, ni les époux Y..., ni lui-même, n'avaient entendu s'obliger avant la conclusion du contrat définitif, M. X... n'est pas fondé à reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas qualifié les faits de rupture abusive de contrat ;

Attendu que le troisième grief s'attaque à des motifs surabondants ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, et sur le troisième moyen tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les époux Y... avaient remboursé à M. X... le chèque de réservation de 1 000 francs, a relevé que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'un préjudice ni de l'embauche de personnel et que la baisse de son chiffre d'affaires était en relation avec un autre litige ; que, par ces constatations souveraines quant à l'absence de préjudice subi par M. X... du fait de la rupture de pourparlers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le deuxième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15213
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 17 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°00-15213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15213
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