La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2002 | FRANCE | N°00-13932

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2002, 00-13932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société France marine offshore (société FMO), en liquidation judiciaire, a, après autorisation du juge-commissaire en date du 17 juin 1992, cédé à la société Constructions mécaniques de Normandie (société CMN), par acte du 22 mars 1993, cer

tains éléments d'actif et notamment des "études réalisées par les différents architectes i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société France marine offshore (société FMO), en liquidation judiciaire, a, après autorisation du juge-commissaire en date du 17 juin 1992, cédé à la société Constructions mécaniques de Normandie (société CMN), par acte du 22 mars 1993, certains éléments d'actif et notamment des "études réalisées par les différents architectes intervenus sur demande de la société FMO, appartenant à celle-ci, ainsi que des droits intellectuels consistant aussi bien en des droits de reproduction qui sont la propriété de la société FMO et portant sur les bateaux Force 10 et Force 70" ; que la société CMN a poursuivi judiciairement en contrefaçon de modèles la société Union France marine (société UFM) qui commercialisait des vedettes constituant la reproduction de ces bateaux ; que M. X..., président du conseil d'administration de la société UFM et ancien dirigeant de la société FMO, se disant créateur des modèles qu'il a déposés à l'INPI le 15 février 1993, est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société CMN ne justifie pas être détentrice de la propriété intellectuelle des dessins et modèles de ces bateaux, dès lors qu'il n'est pas établi que les plans de ces modèles, contrairement aux moules, ont été physiquement inventoriés au nombre des éléments d'actifs de la société FMO et que M. X... verse aux débats divers documents de nature à établir qu'il était le concepteur de ces modèles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'accord de coopération conclu le 2 mai 1991 en vue de la fabrication, du développement et de la commercialisation des vedettes, entre la société FMO, représentée par M. X..., la Société d'armement maritime et de transports (SAMT) et la société CMN, "que le savoir-faire, les modèles et les marques, ainsi que tous éléments de propriété intellectuelle relatifs aux vedettes appartiennent exclusivement à FMO", ce dont il résulte que la société CMN, cessionnaire des éléments d'actifs de la société FMO, a acquis les droits sur les modèles litigieux antérieurement au dépôt des modèles par M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Union France marine (UFM) et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Construction mécanique de Normandie (CMN) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13932
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DESSINS ET MODELES - Protection - Conditions - Savoir-faire.


Références :

Code civil 1134
Code la propriété intellectuelle L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 27 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2002, pourvoi n°00-13932


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13932
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award