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24/09/2002 | FRANCE | N°00-13663

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2002, 00-13663


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 20 janvier 2000), que la SARL Ediscan (la société Ediscan) a bénéficié dans les années 1991 et 1992 d'un prêt et d'une ouverture de crédit de la Caisse de Crédit mutuel du Nord (le Crédit mutuel) ; que, par actes sous seing privé du 30 décembre 1992, M. Michel X..., M. Jean-Michel Y... et la SA Imprimerie Chartrez et fils se sont constitués cautions solidaires de la société Ediscan au bénéfi

ce du Crédit mutuel ;

que la société Ediscan n'a pas respecté ses obligations ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 20 janvier 2000), que la SARL Ediscan (la société Ediscan) a bénéficié dans les années 1991 et 1992 d'un prêt et d'une ouverture de crédit de la Caisse de Crédit mutuel du Nord (le Crédit mutuel) ; que, par actes sous seing privé du 30 décembre 1992, M. Michel X..., M. Jean-Michel Y... et la SA Imprimerie Chartrez et fils se sont constitués cautions solidaires de la société Ediscan au bénéfice du Crédit mutuel ;

que la société Ediscan n'a pas respecté ses obligations de remboursement ; que la SARL Prismo (la société Prismo) a acquis l'intégralité des parts de la société Ediscan suivant acte sous seing privé du 1er juin 1994 et a prononcé la dissolution de cette société par anticipation à compter du 1er juin 1994 ; que, par jugement du 16 décembre 1994, la société Prismo a été déclarée en redressement judiciaire ; que le Crédit mutuel n'a pas déclaré dans le délai légal, au passif de la procédure de la société Prismo, la créance dont il estimait être titulaire à l'encontre de la société Ediscan au titre des financements consentis en 1991 et 1992 et demeurés impayés à leur échéance ; qu'il a présenté une requête en relevé de forclusion au juge-commissaire chargé de la liquidation judiciaire de la société Prismo, faisant valoir que l'opération ayant provoqué la dissolution de la société Ediscan était constitutive d'une fusion qui ne pouvait lui être déclarée opposable, faute pour la société Prismo d'avoir publié au registre du commerce et des sociétés la radiation, la transmission de patrimoine et l'absorption de la société Ediscan ; que, par ordonnance du 18 mai 1998, le juge-commissaire a rejeté cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que le Crédit mutuel reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le moyen :

1 / que seule une publication exacte et intégrale au registre du commerce et des sociétés permet à la personne qui y est tenue d'opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention ; que la cour d'appel constatait que la société Ediscan avait été dissoute sans liquidation, par suite de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de la société Prismo, mais constatait également que seule l'indication d'une dissolution anticipée avait été publiée au registre du commerce et des sociétés, sans mention de la réunion des parts sociales dans une seule main ni de l'absence de liquidation, ce dont il résultait que la transmission du patrimoine sans liquidation et la disparition consécutive de la société dissoute n'étaient pas opposables aux tiers ; qu'en les déclarant néanmoins opposables au Crédit mutuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1844-5 du Code civil et 66 du décret du 30 mai 1984 ;

2 / qu'en toute hypothèse, la disparition d'une personne morale dissoute sans liquidation par suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'est opposable aux tiers qu'après radiation de son immatriculation du registre du commerce et des sociétés ; que la cour d'appel, qui constatait l'absence de radiation de l'immatriculation de la société Ediscan, mais a néanmoins considéré la disparition de cette société comme opposable aux tiers, a violé les articles 5 de la loi du 24 juillet 1966, 1844-5 du Code civil et 24 et 66 du décret du 30 mai 1984 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la dissolution sans liquidation de la société Ediscan, en application de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, a fait l'objet d'un acte de dissolution enregistré au greffe du tribunal de commerce ; que la décision de dissolution par anticipation a été publiée dans le journal La Croix du Nord-Pas-de-Calais daté du 1er juillet 1994 et a fait l'objet d'une inscription modificative au registre du commerce le 8 juillet 1994 sous la forme "Dissolution anticipée de la société à compter du 1er juin 1994" ; qu'ainsi, après avoir constaté que les formalités liées à la dissolution de la société Ediscan avaient été accomplies, peu important à cet égard le défaut de radiation de son immatriculation, et que le Crédit Mutuel n'avait pas formé opposition à la dissolution, la cour d'appel en a justement déduit que la dissolution de la société Ediscan était opposable au Crédit mutuel ; que les griefs ne sont pas fondés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que le Crédit mutuel fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'une publication incomplète au registre du commerce et des sociétés rend les éléments sujets à mention inopposables aux tiers, même si ces éléments ont fait l'objet d'une autre publicité légale aisément consultable, et le fait pour les tiers de ne pas consulter les organes de publicité légale autres que le registre du commerce et des sociétés ne constitue donc pas une faute ; qu'en l'état de constatations dont résultait la publication incomplète au registre du commerce et des sociétés de la dissolution de la société Ediscan, partant l'inopposabilité de cette dissolution et de la disparition de cette société, la cour d'appel ne pouvait imputer à la banque une supposée faute consistant à ne pas avoir consulté les autres organes d'annonces légales sans violer les articles 1382 du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les formalités légales de publicité liées à la dissolution de la société Ediscan avaient été régulièrement accomplies, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant les circonstances de la cause, a décidé que le Crédit mutuel, pour obtenir un relevé de forclusion, ne démontrait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord de la France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord de la France à payer, d'une part, à la société Prismo et à M. Z..., ès qualités, la somme globale de 2 740 euros et, d'autre part, à la société Chartrez et fils et à M. Michel X... la somme globale de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13663
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 20 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2002, pourvoi n°00-13663


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13663
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