La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2002 | FRANCE | N°00-13171

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2002, 00-13171


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé (Colmar, 4 janvier 2000), que la société Alsacienne de composants mécaniques pour l'électronique actuellement dénommée Skiffy France SAS (société ACME), titulaire des marques nominatives et semi-figurative ACME, et qui diffuse sous ces marques des catalogues présentant des gammes de joints, a, après saisie-contrefaçon, assigné la société Alsacienne de composants cinématiques et

servomécaniques (société ACCS) à l'effet de voir interdire à cette société l'util...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé (Colmar, 4 janvier 2000), que la société Alsacienne de composants mécaniques pour l'électronique actuellement dénommée Skiffy France SAS (société ACME), titulaire des marques nominatives et semi-figurative ACME, et qui diffuse sous ces marques des catalogues présentant des gammes de joints, a, après saisie-contrefaçon, assigné la société Alsacienne de composants cinématiques et servomécaniques (société ACCS) à l'effet de voir interdire à cette société l'utilisation de ses marques, ainsi que l'exploitation, la diffusion et la reproduction de ses catalogues ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société ACCS fait grief à l'arrêt de lui avoir interdit, sous astreinte, d'exploiter et de reproduire la marque ACME, alors, selon le moyen :

1 / que l'assignation et les conclusions d'appel de la société ACME demandaient seulement l'interdiction pour la société ACCS d'exploiter et de reproduire des catalogues comportant ou non les références à la marque ACME et ne sollicitaient pas le prononcé d'une interdiction générale d'exploitation et de reproduction de sa marque ; qu'en attribuant une telle prétention à la société ACME, la cour a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en ne justifiant par aucun motif l'interdiction d'exploiter et de reproduire la marque ACME, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des productions et de l'arrêt que la société ACME a sollicité du juge des référés et de la cour d'appel l'interdiction pour la société ACCS, d'un côté d'exploiter et de reproduire la marque ACME, d'un autre côté d'exploiter, de diffuser et de reproduire les catalogues en quelque version ou langue que ce soit, et ce sous astreinte "par jour, par catalogue et par version" ;

qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pa méconnu l'objet du litige ;

Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a constaté l'absence d'autorisation donnée par la société ACME à la société ACCS d'exploiter et de reproduire sa marque ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société ACCS reproche à l'arrêt de lui avoir interdit d'exploiter, de diffuser et de reproduire en toutes langues, des catalogues présentant un stock de joints à soufflet acquis de la société ACME et comportant ou non une référence à la marque de cette dernière, alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'état d'écritures par lesquelles la société ACCS montrait que la société ACME avait nécessairement connu dès juin 1996 l'utilisation des catalogues par la société ACCS, puisque la directrice administrative et financière de la société ACME, alors en charge également de la société ACCS, avait à cette époque comptabilisé la facture correspondant au biffage du nom de la société ACME et à la surimpression du nom de la société ACCS, la cour d'appel, qui s'est limitée à des motifs d'ordre général et qui n'a pas expliqué comment un directeur administratif et financier pouvait ne pas percevoir le sens et la portée d'une facture traitée par lui, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

2 / que la société ACCS montrait que la société ACME l'avait autorisée à utiliser ses catalogues, au besoin en en supprimant la référence à sa marque, et cette démonstration était fondée sur des pièces précisément analysées, dont les lettres de la société ACME indiquant aux clients que les composants concernés étaient désormais commercialisés par la société ACCS ; qu'en l'état de ces éléments circonstanciés, la cour d'appel, qui n'a mené aucune recherche véritable, et s'est limitée à l'affirmation abstraite et générale selon laquelle les relations contractuelles entre les deux sociétés ne pouvaient emporter autorisation implicite de supprimer la marque ACME des catalogues ni d'imprimer des catalogues au contenu identique mais dépourvus de cette marque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 716-6 du Code de propriété intellectuelle ;

3 / que, selon les constatations de la cour d'appel, le biffage de la marque ACME, reproché à la société ACCS, avait été réalisé sur les catalogues édités par la société ACME et non sur les produits mêmes fabriqués par la société ACME et que cette marque avait pour fonction de distinguer, ce dont il résultait que toute contrefaçon par suppression ou modification de marque était exclue, et qu'en déclarant sérieuse l'action en contrefaçon visant ces faits, la cour d'appel a violé les articles L. 713-2 et L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

4 / que, sur les catalogues prétendument contrefaisants par suppression de marque, la société ACCS montrait que la mesure d'interdiction sollicitée par son adversaire était sans objet, puisque la société ACCS avait depuis longtemps cessé d'utiliser les catalogues comportant la marque ACME biffée et détruit les exemplaires correspondants, pour leur préférer de nouveaux catalogues imprimés sous la seule dénomination ACCS ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que l'utilisation, également reprochée à la société ACCS, de catalogues reproduisant le contenu des catalogues ACME, mais revêtus de la seule dénomination ACCS et non de la marque ACME, était par hypothèse exclusive de toute reproduction, usage ou apposition de la marque ACME, ce dont résultait l'absence manifeste de fondement de l'action visant une contrefaçon de marque par reproduction, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'es articles L. 713-2 et L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a retenu que la société ACME, n'avait pas donné à la société ACCS l'autorisation d'utiliser ses catalogues, ni eu connaissance de ces faits avant la saisie-contrefaçon ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société ACCS ne contestait pas avoir utilisé des catalogues reproduisant ceux de la société ACME, et ce, sans autorisation de cette société, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des arguments non assortis d'offres de preuve, a pu décider que l'action en contrefaçon engagée au fond apparaissait suffisamment sérieuse pour que fût prononcé l'une des mesures prévues à l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ACCS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ACCS à payer à la société ACME la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13171
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), 04 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2002, pourvoi n°00-13171


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13171
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award