La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2002 | FRANCE | N°00-12537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 00-12537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... a, début 1997, confié son véhicule pour remise en état au carrossier Royo Y... ; que, malgré un devis de 27 322,27 francs, la facture, d'un montant de 39 635,40 francs, n'a été réglée qu'après intervention d'un huissier de justice ; qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Millau, 14 décembre 1999) de l'avo

ir débouté, en violation des articles 1108, 1134 et 1147 du Code civil, de son ac...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... a, début 1997, confié son véhicule pour remise en état au carrossier Royo Y... ; que, malgré un devis de 27 322,27 francs, la facture, d'un montant de 39 635,40 francs, n'a été réglée qu'après intervention d'un huissier de justice ; qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Millau, 14 décembre 1999) de l'avoir débouté, en violation des articles 1108, 1134 et 1147 du Code civil, de son action en restitution de la différence et paiement de dommages-intérêts ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que M. X..., qui n'avait pas élevé de contestation pendant huit mois sur le montant de la facture, s'est acquitté, en mai 1998, au moyen d'un chèque sans provision pour un montant inférieur à celui, incontesté, du devis, lequel, par ailleurs, ne pouvait être tenu pour ferme et définitif, eu égard à l'état déplorable de la voiture photographiée avant réparation et à son silence sur le prix de pose de pièces à fournir par le client ; que la décision est ainsi légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12537
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Millau, 14 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°00-12537


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12537
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award