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24/09/2002 | FRANCE | N°00-12146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 00-12146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 28 octobre 1992, M. X..., actionnaire majoritaire de la société Saint-Rémy distribution, a donné mandat à la société Transcom de lui rechercher un acquéreur pour sa société ; que cette recherche ayant abouti la société Transcom a demandé le paiement des honoraires convenus, tandis que M. X... a soutenu que ceux-ci étaient excessifs ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 1999) rendu sur renvoi après ca

ssation (Civ.1, 9/12/1997, n° 1924 D pourvoi n° C 95-17.333) de l'avoir condamné à p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 28 octobre 1992, M. X..., actionnaire majoritaire de la société Saint-Rémy distribution, a donné mandat à la société Transcom de lui rechercher un acquéreur pour sa société ; que cette recherche ayant abouti la société Transcom a demandé le paiement des honoraires convenus, tandis que M. X... a soutenu que ceux-ci étaient excessifs ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 1999) rendu sur renvoi après cassation (Civ.1, 9/12/1997, n° 1924 D pourvoi n° C 95-17.333) de l'avoir condamné à payer à la société Transcom la somme de 778 965 francs à titre d'honoraires, alors que la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve en retenant qu'il lui appartenait de démontrer que la rémunération réclamée était abusive et procurerait un avantage excessif à la société Transcom ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les modalités de calcul de la rémunération de la société Transcom étaient conformes aux stipulations contractuelles ; que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a énoncé qu'il appartenait à M. X... de démontrer en quoi la rémunération convenue, acceptée par lui, serait abusive et procurerait un avantage excessif à la société Transcom ;

qu'elle a estimé souverainement que cette preuve n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12146
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Agent d'affaires - Mandat de rechercher un acquéreur pour une société - Honoraires - Caractère excessif - Preuve de ce caractère - Mandant.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (Audience solennelle), 19 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°00-12146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12146
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