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24/09/2002 | FRANCE | N°00-11711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 00-11711


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 00-11.712 et E 00-11.711, qui sont connexes ;

Attendu que les époux Paul X... et Cécile Y..., exploitants agricoles, sont décédés respectivement le 25 novembre 1986 et le 21 octobre 1988, en laissant pour héritiers deux enfants, Guy et Maryse, et deux petits-enfants, Hervé et Annabelle, venant en représentation de leur père, Christian X..., un autre fils prédécédé ;

que dans le cadre des opérations de liquidation de leurs success

ions, un jugement du 17 novembre 1995, statuant après expertise, a dit que Mlle Maryse ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 00-11.712 et E 00-11.711, qui sont connexes ;

Attendu que les époux Paul X... et Cécile Y..., exploitants agricoles, sont décédés respectivement le 25 novembre 1986 et le 21 octobre 1988, en laissant pour héritiers deux enfants, Guy et Maryse, et deux petits-enfants, Hervé et Annabelle, venant en représentation de leur père, Christian X..., un autre fils prédécédé ;

que dans le cadre des opérations de liquidation de leurs successions, un jugement du 17 novembre 1995, statuant après expertise, a dit que Mlle Maryse X... restait débitrice d'une somme de 246 700 francs pour la cession du cheptel et du matériel d'exploitation qui lui avait été consentie par ses parents en 1983, et lui a donné acte ainsi qu'à son frère Guy de leurs demandes de salaires différés ; que devant la cour d'appel, elle a produit la photocopie d'une attestation de son père reconnaissant avoir reçu la somme de 470 900 francs, tandis que ses neveu et nièce ont demandé de leur reconnaître la créance de salaire différé revenant à leur père ; que le premier arrêt attaqué (Reims, 26 novembre 1998) les a déclarés recevables et fondés en cette demande et, avant-dire droit sur le solde restant dû par Mlle Maryse X..., lui a enjoint de produire l'original de l'attestation par elle invoquée et de justifier des virements bancaires attestant du règlement prétendu ;

que, constatant qu'il n'avait pas été déféré à cette injonction, le second arrêt attaqué (Reims, 21 octobre 1999) a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Mlle Maryse X... à régler à la succession la somme de 246 700 francs et, y ajoutant, dit que cette somme devra être majorée des intérêts prévus à l'acte de cession du 29 novembre 1983 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° F 00-11.712 formé contre l'arrêt du 26 novembre 1998 :

Attendu que Mlle Maryse X... fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré M. Hervé X... et sa soeur, Mlle Annabelle X..., recevables en leur demande de salaire différé du chef de leur auteur, Christian X..., alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever, pour justifier de la recevabilité de la demande présentée pour la première fois en appel, que celle-ci avait été actée dans la déclaration de succession de Paul Gustave X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en matière de liquidation et de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif et à la fixation de leurs droits, les demandes formées pour la première fois en appel, qui, se rattachant aux bases mêmes de la liquidation, opposent une compensation aux prétentions adverses, sont recevables par application des textes susvisés ; que le jugement entrepris ayant reconnu une créance de salaire différé à deux des enfants des époux Z..., c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré les ayants droit du troisième enfant recevables en leur demande tendant à faire reconnaître la même créance à leur auteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que Mlle Maryse X... fait encore grief au premier arrêt attaqué d'avoir déclaré ses neveux fondés en leur demande de salaire différé du chef de leur auteur, en retenant que celui-ci avait droit à un salaire différé pour la période du mois d'avril 1958 au mois d'avril 1964 diminuée des 26 mois de service militaire, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher s'il était établi que Christian X... n'avait reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil et de l'article L. 321-13 du Code rural ;

Mais attendu qu'en se référant à la déclaration de succession de Paul, Gustave X... mentionnant au passif une créance de salaire différé pour chacun de ses trois enfants depuis leur majorité jusqu'à leur installation, et en relevant que les énonciations concernant Christian X... n'étaient pas contestées, la cour d'appel a constaté qu'il remplissait au même titre que ses frère et soeur les conditions légales pour bénéficier d'une créance de salaire différé transmissible à ses propres enfants ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° E 00-11.711 formé contre l'arrêt du 21 octobre 1999 :

Attendu que Mlle Maryse X... fait grief à ce second arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à régler à la succession la somme de 246 700 francs et dit que cette somme était productive d'intérêts conformément aux dispositions de l'acte de cession du 29 novembre 1983, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur la seule absence de production de l'original de la pièce produite à hauteur d'appel, dont l'écriture pas plus que la conformité à l'original n'était pourtant pas déniée, sans procéder à l'appréciation de la valeur probante de cette pièce, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1315 et 1334 du Code civil, ainsi que des articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon le rapport d'expertise du 23 juillet 1993, Mlle Maryse X... ne justifiait avoir réglé, sur le prix de 596 700 francs fixé à l'acte de cession du 29 novembre 1983, que 100 000 francs le 30 janvier 1984 et 250 000 francs le 22 février 1984, la cour d'appel avait, dans le premier arrêt attaqué du 26 novembre 1998, trouvé surprenant que celle-ci ait attendu cinq ans après le dépôt de ce rapport pour produire la photocopie d'une attestation de son père, datée du 6 mars 1984, faisant état du règlement d'une somme de 470 900 francs, et lui avait en conséquence demandé de conforter cet élément offert en preuve par la production de l'original et des justificatifs des virements bancaires attestant du règlement prétendu ; que constatant qu'il n'avait pas été déféré à cette injonction, la cour d'appel a, dans le second arrêt attaqué, souverainement retenu que le document produit ne présentait pas un caractère suffisamment probant pour contredire les conclusions de l'expert ; que le moyen tendant à remettre en cause son appréciation souveraine des éléments offerts en preuve ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mlle Maryse X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Maryse X... à payer à M. Hervé X... et à Mlle Annabelle X... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11711
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) SUCCESSION - Liquidation - Liquidation et partage - Etablissement de l'actif et du passif et fixation des droits des parties - Position en demande et en défense des parties.


Références :

Code civil 815

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile) 1998-11-26. Cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section) 1999-10-21


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°00-11711


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11711
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