La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2002 | FRANCE | N°00-10235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 00-10235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 janvier 2002, la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Pierre X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Dijon, le 3 novembre 1999, au profit de Mme Isabelle Y... aux conditions que Mme Y... accepte le désistement et renonce à sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les art

icles 1024 et 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la mention "Bon p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 janvier 2002, la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Pierre X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Dijon, le 3 novembre 1999, au profit de Mme Isabelle Y... aux conditions que Mme Y... accepte le désistement et renonce à sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles 1024 et 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la mention "Bon pour accord" apposée le 3 janvier 2002 par Me Brouchot, avocat de Mme Y..., sur l'acte de désistement conditionnel ;

Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. Pierre X... de son désistement de pourvoi et à Mme Y... de son acceptation des conditions demandées par M. X... ;

Condamne M. Pierre X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10235
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), 03 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°00-10235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10235
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award