AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 31 mai 2002, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Citroën, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre l'arrêt l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 7 mars 2001 au profit de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, de la Communauté d'agglomération de Rennes "Rennes Métropole" et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 25 avril 2002 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Citroën de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Citroën aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Citroën à payer à l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 200 euros, et à la Communauté d'agglomération de Rennes "Rennes Métropole" la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille deux.