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18/09/2002 | FRANCE | N°99-21517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2002, 99-21517


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Cétélem a consenti à M. X..., qui a adhéré à une assurance groupe une offre de crédit renouvelable d'un montant de 35 000 francs, remboursable par échéances mensuelles de 1 750 francs ; que la société Cétélem l'a assigné en paiement du solde de son compte tandis que celui-ci a soutenu qu'en raison d'un arrêt de maladie la société CÃ

©télem avait perçu les versements de son assureur en plus de ses propres échéances ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Cétélem a consenti à M. X..., qui a adhéré à une assurance groupe une offre de crédit renouvelable d'un montant de 35 000 francs, remboursable par échéances mensuelles de 1 750 francs ; que la société Cétélem l'a assigné en paiement du solde de son compte tandis que celui-ci a soutenu qu'en raison d'un arrêt de maladie la société Cétélem avait perçu les versements de son assureur en plus de ses propres échéances ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1999) d'avoir fait droit à la demande de la société Cétélem, alors, selon le premier moyen :

1 / que la cour d'appel ne pouvait pas se fonder sur la seule absence de griefs pour estimer qu'il n'y avait pas lieu de dire nul le jugement déféré ;

2 / qu'elle a soulevé d'office un moyen ;

3 et 4 / qu'elle a privé sa décision de base légale ;

et alors, selon le second moyen :

1 / qu'elle s'est bornée à énoncer que la société Cétélem avait tenu compte des deux types de versements sans donner la moindre indication sur le montant des échéances qu'il avait payées et qui avaient été prises en charge par l'assureur ;

2 / qu'elle ne s'est pas expliquée comment la société Cétélem a pu tenir compte des deux types de versements ;

Mais attendu que, par motifs propres qui rendent inopérant le juste grief formulé en premier lieu, la cour d'appel, par une décision motivée, après avoir procédé à la vérification demandée et calculé le montant des échéances prises en charge par l'assureur et le montant des prélèvements effectués sur le compte de M. X..., a souverainement décidé que la preuve de la créance de la société Cétélem était établie ; que le second moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-21517
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), 30 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2002, pourvoi n°99-21517


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.21517
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