AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation des écritures de M. X..., la première branche ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges d'appel (Versailles, 23 septembre 1999) ayant retenu que les conventions conclues, le 20 septembre 1984, par M. X... avec, d'une part, la société Studio L'Equipe et, d'autre part, la société CMC, étaient autonomes ; que, dès lors, le grief ne peut être accueilli, ce qui rend inopérante la seconde branche ;
Attendu, sur la troisième branche, qu'il résulte de l'arrêt que l'engagement de la société CMC trouvait sa cause dans le droit qui lui était donné d'exploiter le procédé de gravure par laser mis au point par M. X... ; que le grief n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, sur la première branche, que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que la rémunération prévue au contrat était due à M. X... dès l'instant où le procédé de sous-titrage mis au point par celui-ci était commercialisé ou exploité par la société CMC, la cour d'appel a souverainement estimé qu'en vendant des machines mettant en oeuvre ce procédé à la société LVT, avec laquelle elle se confondait, la société CMC s'était livrée à un montage dans le dessein d'évincer M. X... de ses droits à rémunération sur son chiffre d'affaires réalisé sur le poste gravure ; qu'ayant ainsi caractérisé la fraude commise, elle a légalement justifié sa décision ;
Attendu que la seconde branche du moyen est irrecevable comme contraire aux conclusions de la société CMC, qui avait soutenu ne rien devoir à M. X... ;
Attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel, après avoir relevé que la société LVT n'ignorait pas la fraude commise par la société CMC, a pu juger que l'acquisition des machines dans de telles circonstances constituait à sa charge une faute délictuelle ; que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Cinéma magnétique communication et Laser vidéo titres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Cinéma magnétique communication et Laser vidéo titres à payer à M. X... la somme unique et globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.