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18/09/2002 | FRANCE | N°99-20648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2002, 99-20648


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et au vu desquels elle a, dans l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 4 mars 1999), d'une part, débouté Mme X... de sa demande de part

age de huit terres qui seraient restées en indivision, en retenant sans dénaturat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et au vu desquels elle a, dans l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 4 mars 1999), d'une part, débouté Mme X... de sa demande de partage de huit terres qui seraient restées en indivision, en retenant sans dénaturation que le registre de 1853 par elle invoqué n'établissait pas ses droits indivis sur les terres revendiquées et que le testament rédigé par son père le 20 novembre 1951, conformément à un acte de partage du 1er juin 1931 qu'il n'avait jamais contesté, ne pouvait lui conférer des droits que sur la terre Vaiohi, d'autre part, ordonné son expulsion de la terre Ahototuana, sur laquelle M. Y... justifiait de droits exclusifs ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Z... Joseph dit Jo Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20648
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (Chambre civile), 04 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2002, pourvoi n°99-20648


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20648
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