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18/09/2002 | FRANCE | N°99-20576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2002, 99-20576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par jugement du 4 octobre 1995, les époux X... ont été condamnés à payer diverses sommes à Mme Y... ;

que, ayant relevé appel, ils ont alors demandé la garantie de M. Z... et de la société Iso consulting ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel (Montpellier, 7 septembre 1999) d'avoir écarté leur action en

intervention forcée et dit que celle-ci relevait d'un autre procès ;

Mais attendu que l'arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par jugement du 4 octobre 1995, les époux X... ont été condamnés à payer diverses sommes à Mme Y... ;

que, ayant relevé appel, ils ont alors demandé la garantie de M. Z... et de la société Iso consulting ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel (Montpellier, 7 septembre 1999) d'avoir écarté leur action en intervention forcée et dit que celle-ci relevait d'un autre procès ;

Mais attendu que l'arrêt, qui retient l'existence de relations d'affaires entre M. X... et M. Z... et Iso consulting, fait mention de conclusions du 4 décembre 1998 par lesquelles les époux X..., revenant sur une réplique de M. Z..., contestaient la portée qu'il conférait à des pièces déjà produites par eux-mêmes et datées de 1992 ou 1993, dont une adressée par M. Z... à M. X... le 25 janvier 1993 et se référant à leurs accords antérieurs ;

d'où il suit, d'une part, que l'absence d'évolution du litige depuis cette époque a été constatée, les époux X... ayant disposé des éléments qui leur auraient permis d'assigner dès la première instance les personnes en cause, et, d'autre part que la détermination de la cour d'après des pièces produites la veille de l'ordonnance de clôture n'est pas établie ; qu'ainsi le moyen n'est aucunement fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches et pareillement reproduit :

Attendu que les époux X... font aussi grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer diverses sommes à Mme Y... ;

Mais attendu qu'après avoir fait siens les motifs des premiers juges selon lesquels les époux X... ne justifiaient pas avoir satisfait aux obligations de la reconnaissance de dette souscrite par eux le 15 mars 1993 auprès de Mme Y..., la cour d'appel a constaté que la preuve d'un mandat d'intérêt commun entre celle-ci et M. X... ou de son concours à un projet quelconque d'acquisition ou d'investissement n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20576
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), 07 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2002, pourvoi n°99-20576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20576
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