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18/09/2002 | FRANCE | N°99-20552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2002, 99-20552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen pris, en son unique branche, qui n'est pas nouveau :

Attendu que la société Nancéienne Varin Bernier, (la banque), a consenti aux époux X... un prêt de 1 million de francs remboursable en 7 ans ; que faisant application de la clause de l'article 6 des conditions générales du prêt, selon laquelle "à défaut de paiement exact d'une seule échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, la banque pourra de p

lein droit" soit majorer le taux contractuel de trois points jusqu'à la reprise n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen pris, en son unique branche, qui n'est pas nouveau :

Attendu que la société Nancéienne Varin Bernier, (la banque), a consenti aux époux X... un prêt de 1 million de francs remboursable en 7 ans ; que faisant application de la clause de l'article 6 des conditions générales du prêt, selon laquelle "à défaut de paiement exact d'une seule échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, la banque pourra de plein droit" soit majorer le taux contractuel de trois points jusqu'à la reprise normale des échéances soit prononcer la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat du capital et des intérêts, la banque a adressé le 20 janvier 1998 une mise en demeure aux époux X... qu'ils ont reçue le 21, puis, le 5 février 1998, une lettre recommandée leur faisant connaître qu'elle se prévalait de la déchéance du terme en exigeant par anticipation le solde du prêt ; que les époux X... ayant contesté la procédure de saisie-immobilière diligentée par la banque, l'arrêt attaqué (Reims, 18 août 1999) a déclaré nuls cette procédure et le commandement aux fins de saisie-vente ;

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que la clause résolutoire étant acquise de plein droit à l'expiration du délai imparti au débiteur pour s'exécuter, dans la mise en demeure, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de lui notifier sa décision, la cour d'appel a violé la loi des parties ;

Mais attendu que c'est sans dénaturation de cette clause contractuelle que la cour d'appel a estimé que la banque ne pouvait prononcer la déchéance du terme avant l'expiration du délai de quinze jours et que, même si elle n'avait pas reçu paiement le dernier jour, le 5 février, elle n'était pas fondée à exiger le remboursement anticipé du solde avant le 6 février, de sorte que la banque ayant anticipé d'un jour la faculté de prononcer cette déchéance, celle-ci devait être considérée comme non avenue et les actes subséquents de poursuite nuls ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nancéienne Varin Bernier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20552
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile), 18 août 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2002, pourvoi n°99-20552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20552
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